ARDHD
Observatoire de la situation
des Droits de l'Homme à Djibouti


Bulletin d'information et d'alerte N° B109
Du 25 au 31 août 2001

     

31/08/01 L'ONU se fait frauder par le tyran Guelleh et ses associés (Ali Dahan)
30/08/01 Rumeurs de licenciement à la CPS
29/08/01 - 40.000 Francs français, c'est le montant que le Consul de France aurait demandé à un citoyen djiboutien pour lui délivrer un visa ... humanitaire !
28/08/01 LES FORÇATS DE LA FAIM OU LA FAUTE D'AVOIR FAIM (Freeman)
28/08/01 Votre désinformateur était un membre de l'AND réfugié au Canada. (Lecteur)
28/08/01 ARDHD : à tous les lecteurs. Nous cessons de publier les courriers des lecteurs anonymes, compte-tenu des réactions enregistrées.
28/08/01 MISE AU POINT (Lecteur)
24/08/01 EXPULSION DES OPPOSANTS TCHADIENS: MISE EN GARDE DE LA CMAP À LA FRANCE ET À LA GRANDE-BRETAGNE
(CMAP)
25/08/01 Les demandeurs djiboutiens d'asile se multiplient. Témoignage en provenance des pays scandinaves (Lecteur) - L'ARDHD s'étonne de la position du Consulat de France qui refuse de délivrer un visa humanitaire à Amir Adaweh.
24/08/01 Pour quelles raisons mystérieuses, l'Ambassade de France traine-t-elle des pieds pour délivrer un visa à titre humanitaire à Amir Adaweh ?
7/08/01 Les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel
(LDDH)

bulletin B108
bulletin B110


Avis : nous ne pouvons pas vérifier toutes les informations transmises par les lecteurs. Nous rappelons que les courriers des lecteurs sont publiés sous leur seule responsabilité et que l'action de l'ARDHD se limite à les insérer dans ces colonnes en ajoutant la mention 'Lecteur". Pour des raisons de sécurité les publications sont anonymes, mais l'ARDHD conserve le double des messages E-Mail. L'ARDHD s'engage en contrepartie à publier les réponses à ces courriers et/ou les rectificatifs.

     

31/08/01 L'ONU se fait frauder par le tyran Guelleh et ses associés

Québec, le 30 août 2001

À S. E. Les Ministres des Affaires étrangères
des Pays membres de l'O.N.U.

s/c S.E. Les Ambassadeurs et Chefs de Mission permanente
des Pays membres de l'O.N.U. auprès :
- O.N.U. à New York et à Genève
- Ambassades à Washington, à Paris
- Représentations auprès de l'U. E. à Bruxelles

Excellence,

Nous vous remercions à l'avance de bien vouloir transmettre au Ministre des Affaires
étrangères de votre pays respectif l'extrait du document (*) ci-joint qui est en fichier attaché que nous avons reçu et qui concerne la nomination frauduleuse et malhonnête
de M. Dysane Dorani, (Djibouti qui est l'associé du tyran Ismaël Omar Guelleh) comme Chef du Centre d'Information de l'O.N.U. au Caire, en Egypte.

Espérant que les pays membres de l'O.N.U. feront en sorte que cette décision frauduleuse et malhonnête soit rectifiée et qu'à l'avenir cela ne se reproduise plus jamais dans cet organisme qui représente l'humanité...


Respectueusement,

Ali Dahan,Ph.D.
Président-fondateur des Partisans de la Paix
dans la Justice pour tous les Djiboutiens (PPJD)


 

CC. de ce texte envoyé :
-Députés du Parlement européen et à l'Assemblée Nationale française
- P R E S S E
- O NG


Tél et fax : 1-418-658-9244
Cellulaire : 1-418-262-5924
Téléavertisseur : 1-418-874-5518
E-mail : dahana_ca@yahoo.fr


(*) Le texte, rédigé par MOHAMED ABDOU ALI a déjà été publié dans ce numéro, en réponse à un lecteur qui avait un portrait flatteur, et semble-t-il injustifié, de Monsieur Dysane Dorani. Cliquez ici

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30/08/01 Rumeurs de licenciement à la CPS


Nous avons été informés d'un bruit de licenciement à la Caisse de Prestations Sociales qui pourrait toucher 100 personnes sur les 250. Ceci afin de commencer à adapter la fonction publique aux critères définis par le FMI.


Il faudra veiller à ce que les critères de licenciement soit établis sur des bases objectives et transparentes. Il serait certainement souhaitable que le Gouvernement n'oublie pas d'inclure dans la liste des critères, ceux qui sont appelés sur place 'bras cassés', c'est à dire les collaborateurs fantomes qui recoivent un salaire, mais qui n'ont aucune obligation de travailler .... Ces personnes ayant reçu en général le statut de bras cassé, de façon abusive parce qu'il faut faire plaisir à une famille ou à un clan.


Le Gouvernement aura-t-il le courage de remettre en cause cette forme d'avantages abusifs et non fondés ?


Il sera instructif de suivre le déroulement du procédé. Il ne faut pas oublier qu'un licenciement à Djibouti est encore plus grave que dans nos pays européens. Pratiquement le licencié n'a aucun espoir de retrouver un salaire .... et son salaire permet souvent de nourir toute une famille, non seulement une femme et des enfants, mais aussi des parents, des oncles et tantes et des cousins. Un licenciement, c'est de nombreuses personnes qui sombrent dans le dénuement le plus total.... Et il faut en tenir compte.

Ah ! Si IOG n'avait pas appliqué cette politique économique suicidaire, qui a eu pour conséquence une dégradation totale de l'emploi privé et un appauvrissement généralisé (en raison de tous les détournements de fonds qui font que Djibouti et le clan Guelleh) disposerait dans des banques étrangères, d'un montant qui serait comparable à un an du budget de dépenses de l'Etat djiboutien .....
les malheureuses familles djiboutiennes n'en seraient pas là ... !


Les futurs licenciés peuvent remercier le Grand Chamelier. Mais il ne leur permettra même pas de s'exprimer, car il tient les hommes et les femmes du pays par la peur ... Celui qui parle sera arrêté, emprisonné et probablement torturé. Les amateurs de la liberté d'expression ne sont pas nombreux. Mais qu'IOG ne fasse pas croire au monde extérieur, que tous les Djiboutiens sont d'accord avec lui et qu'il n'a pas d'opposition populaire ....

 

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29/08/01 - 40.000 Francs français, c'est le montant que le Consul de France aurait demandé à un citoyen djiboutien pour lui délivrer un visa ... humanitaire !

L'affaire Amir Adaweh n'est toujours pas réglée ce mercredi 29 août. Les services consulaires de la France exigent trois garanties pour lui délivrer un visa :

- un certificat d'hébergement (qu'il a produit) et qui fait partie des règles habituelles,
- un billet d'avion A/R (qui a été payé par Reporters Sans Frontières), qui fait partie des règles habituelles,
- une caution de 40.000 Francs français, qui serait destinée à couvrir, paraît-il, 10 jours d'hospitalisation (cette demande semble être assez exceptionnelle et bien entendu irréalisable pour le demandeur !!! )


Nous avons appris que, dans certains cas et selon des critères qui ne semblent pas très figés (?), le Consulat de France pouvait demander une garantie "santé". On dit même que le Consul imposerait une Compagnie d'assurances unique, mais cela semble tellement énorme que nous n'osons le croire. Si les fonctionnnaires français se mettaient à imposer une seule entreprise privée, ce serait la porte ouverte à toutes les compromissions... et c'est pour cela que c'est "déconseillé" par le droit administratif. Bref ! D'après l'un de nos correspondants, certains fonctionnaires du Quai d'Orsay interrogés sur ce point semblaient mal à l'aise et estimaient que l'on devrait normalement proposer plusieurs compagnies parmi lesquelles le demandeur pouvait choisir librement ...

Mais exiger le verssement d'une caution de 40.000 FF, cela dépasse ... les moyens d'un djiboutien ordinaire. Par exemple, comment un fonctionnaire djiboutien dont le salaire moyen serait de l'ordre de 1.000 F à 2.000 FF par mois et qui n'a pas été payé depuis sept mois par son pays, pourrait-il verser 40.000 Francs français à titre de caution ? (En gros 3 à 4 ans de salaires !!)

Légitimement nous nous étonnons du fait que le Consul de France ait pu imaginer que M.Amir Adaweh pourrait verser 40.000 FF pour obtenir son visa ... humanitaire. Les autres demandeurs de visa (dont le nombre se multiplie depuis quelque temps / Cf nos informations) doivent-ils passer par les mêmes obligations ? Sinon, pourquoi lui ? Y aurait-il le désir de ne pas déplaire à IOG, par hasard ?

Serions-nous placés dans le constat d'un refus d'assistance humanitaire à personne en danger de la part des autorités françaises ?

Un rendez-vous a été pris dans une semaine au Quai d'Orsay (à suivre)

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28/08/01 LES FORÇATS DE LA FAIM
OU LA FAUTE D'AVOIR FAIM


Chers Amis et chers compatriotes, Ci-joint, une réaction à une information publiée par l'ADI (Agence Djiboutienne d'Information) le 26 août 2001 sur le programme mis en place par le PAM (programme Alimentaire Mondial) pour venir en aide aux populations souffrant de malnutrition en République de Djibouti. Merci de bien vouloir diffuser ce texte autour de vous pour une meilleure prise de conscience. Les limites de l'ignominie et du cynisme nous semblent largement franchis. FREEMAN


FREEMAN


Décidément, on aura tout vu, tout entendu au "Royaume de Djibouti". En effet, comme elle en a le secret , l'ADI1 (dépêche de l'ADI http://www.adi.dj/ du 26 août 2001. Cf. extrait ) vient de nous annoncer avec une étonnante fierté le programme du PAM (programme alimentaire mondial) ainsi libellé " Vivres contre Travail ". Cela ressemble à s'y méprendre au programme des Nations Unis
"Pétrole contre nourriture " mis en place pour venir en aide à la population Irakienne décimée par l'embargo - inique et injustifié - non pas "Onusien" mais "Etasunien". Mais au fait, le PAM (programme alimentaire mondiale) ne fait-il pas partie de la nébuleuse des Nations Unis ? En fin de compte, tout s'explique!


Les pratiques et la philosophie de cette noble institution sont les mêmes un peu partout dans le monde, à l'exception près qu'il existe quand même deux poids et deux mesures selon que l'on est ou pas en odeur de sainteté auprès du grand gendarme interplanétaire (Etats -Unis) et selon que l'on habite au Nord ou au Sud de notre planète.

Revenons à Djibouti la malmenée. Ce programme aurait été mis en place pour venir en aide à la population djiboutienne de la capitale et des districts de l'intérieur. On pourrait légitiment croire que ce programme est à caractère strictement humanitaire, qu'il n'existe que pour pallier au déficit alimentaire frappant la population djiboutienne, qu'il vise à contribuer à l'amélioration de l'état sanitaire et mental des populations fragilisées par cette disette, qu'il n'exige aucune contrepartie de la part d'une population déjà terriblement frappé par le sort.... Bref, que ce projet est HUMANITAIRE et d'après la représentante du PAM en parlant de ce même programme, "ce serait une façon de joindre l'utile à l'agréable". C'est une drôle de conception de l'utile et surtout de l'agréable quand on sait dans quelle condition sanitaire (poussière, eau stagnante infestée d'organisme pathogène, pas de masque et encore moins de gants etc ...) climatique et d' équipement cette expédition punitive pourrait être menée.


Détrompez vous, il en est rien. Les populations démunies de Djibouti ville, victimes de la malnutrition, souffrant de la faim et se trouvant forcément dans un état de faiblesse physique, sont obligées pour avoir droit à cette aide alimentaire du PAM, de fournir un travail qui serait d'intérêt général. A ma connaissance, le seul TIG (travail d'intérêt général) que je connaisse est celui prévu par le code pénal et infligé au primo délinquants et aux auteurs d'infractions légères. Le législateur a mis en place ce TIG comme un mode de substitution aux peines classiques (emprisonnement, amendes etc ..): aucune infraction - même la plus insignifiante - ne devant rester sans une réponse judiciaire. Habituellement, ces peines - TIG - sont administrées par exemple à certains jeunes des banlieues. Ceux qui auraient saccagé ou tagué les murs de leurs écoles sont condamnés à les repeindre et à les nettoyer pendant leurs vacances scolaires.

En d'autres termes, l'ADI aurait pu intituler sa dépêche de la sorte : " D'AFFREUX DÉLINQUANTS DE LA FAIM ONT ÉTÉ CONDAMNÉES À DES TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL PAR LE PAM (ORGANISME DES NATIONS UNIES) ".

Ainsi, ces forçats de la faim vont devoir prendre leur balaies et leurs pelles pour nettoyer les rues de la ville1 pour pouvoir prétendre à l'aide alimentaire du PAM. Ils doivent pallier à l'incurie et à l'incompétence des services de voirie du district de Djibouti. En raison des carences du Régime djiboutien et avec sa complicité, le PAM vient de remettre au goût du jour le principe des Goulags (camp de travail) et du STO ("service du travail obligatoire" mis en place par l'occupant nazi lors de la seconde guerre mondiale avec la collaboration des autorités locales) des du temps moderne. En somme un Goulag ou un STO version soft. C'est peut être exagéré de parler de Goulag mais on en est pas loin. En effet, ces forçats de la faim doivent payer pour la faute qu'ils ont commise: La faute d'avoir faim.

Le PAM et le gouvernement djiboutien viennent de découvrir, sans s'en rendre compte, le remède miracle contre la faim, et ce, grâce au Travail d'Intérêt Général. En suivant la logique des promoteurs (PAM et gouvernement djiboutien) de cette idée lumineuse ,"ces crèves la faim" ne devraient plus récidiver dans l'avenir. Car un TIG a forcément un pouvoir rédempteur contre cet affreux pêcher qu'est la faim. Dorénavant, celui qui a faim sera puni par le travail ! Cette règle a le mérite d'être simple et finalement très pratique pour les services de la voirie du district de Djibouti.

Nous espérons que M. KHADAR, responsable des services de voirie de Djibouti, nous expliquera: Comment il compte occuper les hommes et les machines de son département, pendant que leur travail est effectué par les "misérables" de Djibouti-Ville ?

Nous souhaiterions que le PAM par la voix de son représentant, Mme Fatima Samoura, nous fournisse quelques explications sur cette méthode révolutionnaire pour lutter contre la faim et qu'il en fasse surtout profiter les autres pays souffrant de problèmes de malnutrition.

Quant aux autorités locales, nous ne leur demandons aucune explication. Leur inconsistance et leur incompétence plaident pour eux et les dispensent de toute explication. Par analogie, nous considérons qu' ils se trouvent dans le cas de figure de l'incapable majeur. Cette personne dont l'altération des facultés personnelles le met dans l'incapacité de pourvoir seul à ses intérêts. Habituellement, la loi a prévu un système de protection - pour la société et contre eux mêmes - pour ses incapables majeurs !

Cette affaire traitée sur le ton de la dérision est loin d'être risible. Elle est d'abord triste et ensuite blessante pour tous les djiboutiens. Elle témoigne de l'état de misère et de confusion qui règne à Djibouti et du peu d'égard réservé aux populations défavorisées de notre pays. Les principes et les valeurs communément admis n'ont plus court, ils sont confondus, voir même, volontairement amalgamés, les priorités inversées, les responsables sont amnistiés, les indigents et les nécessiteux méprisés et ignorés, etc ... Bref, la médiocrité l'emporte sur l'excellence et l'ignorance et la cupidité sur la raison.

Un sursaut de la société civile devient urgent pour sauver le peu de chose qui nous reste à savoir notre dignité d'homme, notre fierté et surtout nos générations futures.


FREEMAN

1 Extrait dépêche de l'ADI (http://www.adi.dj) du 26 aout 2001:

......" Cette assistance alimentaire, destinée en premier lieu aux populations rurales, a débuté le 1er août dernier et prendra fin le 28 février 2002 ", si l'on en croit la Représentante du PAM à Djibouti Mme Fatma Samoura qui précise que cette aide alimentaire s'inscrit dans le cadre du programme " vivres contre travail ".
Un programme plus ou moins symbolique qui consiste à fournir des vivres aux populations de la capitale et des chefs-lieux des districts de l'Intérieur en contrepartie de leur participation à des travaux d'utilité publique, tels que notamment " le nettoyage des quartiers et des artères principales des villes, le nettoyage des canaux de canalisation, l'évacuation des ordures, la mise en place de rétention d'eau et le reboisement. "
Cette façon de joindre l'utile à l'agréable " ne concerne pas cependant les nomades vivant hors de la capitale et des chefs-lieux des districts de l'Intérieur " ......


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28/08/01 ARDHD : à tous les lecteurs. Nous cessons de publier les courriers des lecteurs anonymes, compte-tenu des réactions enregistrées.

Nous tenons à vous remercier pour vos messages qui prouvent votre intérêt pour notre formule et pour la cause de la LIberté.... Nous reconnaissons bien volontiers qu'il nous est arrivé dans quelques cas, d'être surpris par des informateurs qui ne sont pas toujours de bonne foi. Nous savons que nous prenons parfois des risques, mais sans cela, nous serions amenés à ne publier qu'un maximum de 10 % des informations .... D'autant plus que nous devons respecter/accepter l'anonymat pour des raisons de sécurité. Un seul individu peut ouvrir 10 adresses E-Mail et nous adresser dix messages différents.

Cela dit, lorsque des informations se sont avérées non conforme à la réalité, les réactions des lecteurs qui ont été alors fort promptes, ont permis de les rectifier très rapidement.

N'oubliez pas ches Djiboutiens que c'est à vous de nous fournir des éléments ... et il serait parfois plus efficace de nous les adresser "en amont" - d'être actifs, comme le sont certains - plutôt que d'attendre une erreur pour la critiquer - même si c'est justifié -.

Comment voulez-vous que nous puissions aider ceux qui se battent pour la Liberté et pour un changement de régime, s'ils se contentent d'observer attentivement mais passivement et de critiquer le moment venu ? Comment voulez-vous que nous puissions tout savoir à partir de Paris ? Je le rappelle, ce site et sa mise à jour représentent un effort très important pour une petite équipe de bénévole dont chaque membre assume une activité professionnelle par ailleurs.

Et pourtant pour limiter les risques d'erreur et pour continuer à publier des informations qui dérangent véritablement le pouvoir djiboutien et qui contribuent à limiter les violations des Droits de l'Homme par le régime dictatorial (ce qui est une certitude maintenant), nous n'avons d''autres choix que de cesser la publication des contributions des lecteurs anonymes.

Le tribalisme est malheureusement omni-présent, même chez les jeunes opposants: certains nous reprochent de ne soutenir que les Afar, d'autres de n'avoir que des yeux pour les Issas, etc.... Dans chaque tribu, il y a des hommes et parmi ceux-ci certains sont "bons", d'autres sont "méchants', d'autres oscillent entre les deux extrêmes ... selon les jours et dans certains cas précis, selon leurs intérêts personnels. Il n'y a aucune arrière pensée tribaliste lorsque nous évoquons une personnalité.

Si certains peuvent souhaiter que l'ARDHD cesse la publication de ses bulletins, il suffirait de le dire clairement. Dans cette hyptohèse, ces opposants ne donneraient-ils pas une nouvelle victoire à Guelleh ? .... La question serait alors posée de savoir si ce sont des vrais opposants. On tournerait en rond.

Toutefois, le jeu actuel étant orienté à la désinformation, nous n'avons pas d'autre choix que de cesser, à partir de maintenant et pendant une durée indéterminée, de publier les courriers des lecteurs anonymes

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28/08/01 MISE AU POINT (Lecteur)

OBJET : LA DÉFENSE D'UNE TRIBALISTE AVEUGLÉE :MADAME
HABIBA IDRISS GOULED, L'ATTAQUE CONTRE UN
COMBATTANT POUR LA DÉMOCRATIE : M. MOHAMED
KADAMY ET L'ÉLOGE D'UN ESPION DU DICTATEUR
GUELLEH : M. DYSANE DORANI.



Monsieur Schaal,

Je n'irai pas jusqu'à vous accuser d'être un pro-Guelleh parce que je suis certain du contraire. Cependant, je constate avec regret que ces derniers jours, vous êtes inconsciemment manipulé par des agents double du dictateur Guelleh qui se trouvent en Europe et par des personnes comme M. Alhoumekani, qui ont des intérêts personnels à faire publier n'importe quelle information irresponsable même en faisant la propagande de l'ADI du dictateur Guelleh. J'espère qu'au nom de la liberté d'expression que vous allez publier ma mise au point dans votre bulletin no 9 après vous être assuré évidemment de la véracité de mes propos.


ARDHD : nous publions votre texte sous votre responsabilité. Ce sera le dernier courrier des lecteurs, car nous n'avons pas les moyens d'en vérifier la véracité

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LA DÉFENSE D'UNE TRIBALISTE AVEUGLÉE :
MADAME HABIBA IDRISS GOULED


- Le 17 août 2001, vous avez publié sur votre site un article pour défendre Mme Habiba Idriss Gouled, nièce de l'ancien dictateur Gouled, cousine de l'actuel dictateur Guelleh et épouse d'un ex-ministre corrompu du gouvernement de ce dernier parce qu'elle a été emprisonnée à Gabode pour quelques heures seulement alors que, comme vous-même vous l'avez mentionné "...elle a fait une descente musclée chez le président Guelleh pour lui dire tout le bien qu'elle pensait de lui.. et qu'elle aurait même abîmé une de ses voitures".

- Je trouve très déplacée la défense de cette ignoble personnage qu'est Mme Habiba surtout lorsqu'on sait que des dizaines de femmes Djiboutiennes croupissent injustement depuis longtemps dans la sinistre prison de Gabode. Pensez-vous qu'une simple citoyenne Djiboutienne aurait pu se permettre le luxe d'agir comme la cousine de Guelleh et enfin s'en sortir après quelques heures d'emprisonnement à Gabode ?



ARDHD : il est possible, Cher lecteur, que vous n'avez pas lu entièrement notre journal, car vous y aurez trouvé des informations précises, dans un article écrit par nous (celui-là) et dont je vous rappelle quelques extraits du numéro B108 :

Le nouveau dictateur lui a fait passer une nuit à Gabode (Mme Habiba Idriss Gouled). C'est l'arroseur arrosé. Car cette nièce lorsque son oncle était Président et son mari Ministre, faisait emprisonner les braves gens (et les moins braves ...). Ensuite elle s'offrait le luxe d'aller les narguer devant la prison. L'histoire ne dit pas si elle leur faisait en plus des 'pieds de nez' à travers les barreaux. Nous ne pleurerons pas sur son sort.:

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L'ATTAQUE CONTRE UN COMBATTANT POUR LA
DÉMOCRATIE : M. MOHAMED KADAMY


Le même jour du 17 août 2001, vous faites publier un Communiqué d'un certain porte-parole du PDDE dans lequel il est écrit : "... Nous venons d'apprendre que Mme Habiba Idriss Gouled est actuellement en prison pour des raisons inconnues. Cette liste ne s'arrête pas là, car malheureusement TOUS SES ANCIENS AMIS (DE GUELLEH) qui ont osé critiquer son régime ont fait un séjour à Gabode (Yacin Yabeh, Moumin Bahdon, Ismaël Guédi, DAF, Aref, Ali Meïdal, Ali Mahamade, KADAMY, Nouh, etc...) .

Il est irresponsable de considérer Mohamed Kadamy comme étant un ami du dictateur Guelleh et je crois qu'il est malhonnête d'inclure son nom parmi les traîtres et les sanguinaires qui ont trahi le peuple djiboutien et qui ont consolidé le régime oppressif de Guelleh.

Je suis convaincu que plusieurs Djiboutiens comme moi-même savent que M. Kadamy n'a jamais été l'ami de Guelleh, bien au contraire, il a été illégalement emprisonné à Gabode par ce dernier pendant presque 3 années.

Je trouve scandaleux que des personnes qui prétendent être de l'opposition puissent attaquer avec une telle bassesse M. Kadamy, (Représentant permanent du FRUD en Europe qui a dénoncé le 12 mai 2001, l'accord signé par Ahmed Dini) et passent sous silence la trahison et la servitude aveugles de son prédécesseur à ce poste de représentant permanent du FRUD, M. Ismaël Ibrahim Houmed qui a accepté de servir depuis le 4 juillet 2001 le dictateur Guelleh en acceptant d'être son Ministre de la Justice...


ARDHD : nous publions les messages reçus et les réactions, dont la vôtre. En ce qui concerne Kadamy en particulier, vous avez raison de souligner ce point, car il n'a jamais été un ami de Guelleh (que je sache ..). Kadamy comme d'autres, a parfois été égratigné sur le site, mais depuis dix ans, il a toujours été un ami fidèle de l'Association où il est toujours accueilli et écouté. Peut-on dire, sans vous choquer, que dans certaines circonstances particulières, un déficit de communication ait entraîné parfois des interrogations à son sujet ?
Cela dit, nous écoutons avec attention tous les avis. Certains nous accusent de défendre exclusivement la cause Afar, d'autres ont contraire nous reprochent de ne voir que les intérêts des Issa ou des fourlaba ou des arabes, etc....Comme il est difficile de plaire à tout le monde. !!!!


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L'ÉLOGE D'UN ESPION DU DICTATEUR GUELLEH :
M. DYSANE ABDALLAH ABDO DORANI


Le 24 août 2001, un article irresponsable a paru sur votre site au côté d'un autre article de l'ADI de M. Guelleh faisant l'éloge de M. Dysane Dorani qui fait partie de la S.D.S. de Guelleh et qui a accédé à son poste par le truchement et la malhonnêteté.

Contrairement à ce qu'il a été écrit sur votre site internet, M. Dysane a d'excellentes relations avec le dictateur Guelleh et son ambassadeur Olhayeh.

C'est vrai que l'épouse de Dysane est la sœur de M. Alhoumekani mais les 2 familles ne se côtoient jamais même si ce dernier essaie aujourd'hui de tirer avantage de la nomination de son beau-frère.

QUI EST M. DYSANE DORANI ET COMMENT IL A ÉTÉ PARACHUTÉ
À SON POSTE DE CHEF DU CENTRE D'INFORMATION DE L'O.N.U.
AU CAIRE EN EGYPTE ?


Voici un bref aperçu de la biographie réelle de M. Dysane Dorani que j'espère vous publierez.

M. Dysane n'a pas fait ses études universitaires à la Sorbonne mais plutôt à "la petite université" de VINCENNES où les étudiants peuvent y entrer sans l'obtention d'uncertificat d'études secondaires (baccalauréat). Cependant, il a obtenu son doctorat de 3e cycle à la Sorbonne après avoir fait traduire par une personne bilingue un livre écrit en arabe sur le DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU YÉMEN DU SUD (qui fait partie aujourd'hui de la République du Yémen). Dysane a présenté la traduction du livre en question comme étant SA THÈSE DE DOCTORAT. Plusieurs de ses anciens collègues qui étudiaient avec lui à l'époque en France savent que celui-ci a obtenu de façon frauduleuse et par conséquent illégale son doctorat de 3e cycle de l'université de la Sorbonne.


M. Dysane Abdallah Abdo Dorani est entré au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti en 1983 grâce à 'intervention de son beau-frère (mari de sa sœur), le Général Fathi Ahmed Houssein, Chef de l'Etat-Major de l'A.N.D., responsable avec le Général Zakaria de plusieurs massacres des civils Afars au Nord et au Sud-Ouest du pays. Il est peut-être important de mentionner que tous les Djiboutiens savent que la sœur de Dysane mène par le bout du nez le Général Fathi.

Moins d'un an après sa prise de fonction au MAECI de Djibouti, celui-ci fut nommé chef de la petite division ONG au sein du dit Ministère avant d'être parachuté du jour au lendemain au poste de premier conseiller à la mission permanente de Djibouti à New York grâce à son beau-frère, le Général Fathi.
Il est donc faux de prétendre qu'il était premier conseiller à l'ambassade de Djibouti à Washington.


Le père de Dysane était un espion lors de l'occupation française de Djibouti, il faisait partie du 2e bureau et son oncle paternel était un des premiers commissaires de la police "politique" à Djibouti durant la période coloniale et après l'indépendance.

LA FAMILLE DORANI ( TOUT COMME LA FAMILLE MOUTI ) EST CONNUE POUR AVOIR FAIT DANS LE PASSÉ PENDANT TRÈS LONGTEMPS LE TRAFIC D'ESCLAVES DE CITOYENS DE LA RÉGION DE LA CORNE DE L'AFRIQUE, TOUT AU LONG DES CÔTES DE LA MER ROUGE ET DE LA PÉNINSULE ARABE.

On mentionne également que Dysane a été fait "bras cassé" par Robleh Olhayeh
GUELLEH. C'est archi faux.
- Le nom complet d'Olhayeh est erroné : son vrai nom est Robleh Olhayeh
OUDINE ET NON PAS GUELLEH.
- Dysane est l'ami de M. Olhayeh et il est son complice dans toutes les magouilles
et intrigues faites par ce dernier.
- Contrairement au texte que vous avez publié, M. Olhayeh était encore Ethiopien en 1977 et il a obtenu la citoyenneté Djiboutienne d'une façon illégale qu'en 1983 après qu'il devint l'associé du dictateur Guelleh à la Banque de Djibouti et du Moyen-Orient (B.D.M.O.).
- M. Saleban Omar OUDINE (cousin germain de M. Olhayeh Oudine) est actuellement Ministre du Commerce et de l'Industrie et il a été aussi Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire dans le premier gouvernement du dictateur Guelleh.


LES NOMINATIONS AUX POSTES DE RESPONSABILITÉ À L'O.N.U.

Quant aux nominations à des postes de responsabilité à l'O.N.U., ils se font suite à 2 critères bien précis : SELON LE QUOTA DU PAYS ET SURTOUT APRÈS L'AVIS FAVORABLE DU GOUVERNEMENT DU CANDIDAT EN QUESTION. L'on sait que le quota pour Djibouti au sein de l'O.N.U. est loin d'être saturé et l'on sait aussi qu'un Djiboutien ne peut accéder à un poste de responsabilité à l'O.N.U. que s'il a au préalable l'avis favorable du gouvernement du dictateur Guelleh.

Les Djiboutiens se souviennent encore du scandale qui a eu lieu à Djibouti dans les années 80 lorsqu'un haut cadre d'Air Djibouti avait brigué un poste important à l'O.N.U. et que le gouvernement Djiboutien s'est opposé à sa nomination. Si ma mémoire est bonne, il s'agissait d'un certain Ali Abdi et qu'il était Djboutien 'origine Gadaboursi ou Issak ?

On se demande dès lors comment le dit cadre d'Air Djibouti s'est vu refuser son poste à l'O.N.U. malgré ses longues études avancées alors que Dysane a été parachuté au poste de Chef du Centre d'Information de l'O.N.U. à Bakou en Azerbaïdjan en 1997 puis 3 ans plus tard seulement (le 1e août 2001) il se fait parachuter de nouveau à un poste similaire mais encore plus stratégique au Caire en Egypte. Pourtant, il est bien mentionné dans sa biographie de Dysane qu'il ne possède que de SIMPLE "CONNAISSANCE DE BASE EN INFORMATION" (voir même votre article). A vrai dire, il n'a aucune connaissance en information et si vous voulez la preuve, il suffit de consulter son curriculum vitae.

L'article de l'ADI prétend enfin que Dysane est trilingue (arabe, anglais, français), je regrette mais Dysane n'écrit pas l'arabe, il parle seulement le dialecte arabe de Djibouti et il ne comprend pas du tout l'anglais.

D'ailleurs, il n'est pas étonnant que beaucoup d'intellectuels de par le monde aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de l'O.N.U. s'insurgent souvent du fait que des incapables sont parachutés à l'organisation par des dictateurs des pays en développement pour se voir confier des postes stratégiques au sein des instances onusiennes alors qu'ils n'ont pas les prérequis pour assumer des hautes fonctions au sein de la dite organisation.

Un lecteur assidu


M.A.A.
courriel : mabdou_ali@hotmail.com

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28/08/01 Votre désinformateur était un membre de l'AND réfugié au Canada. (Lecteur)

Ottawa, le 27 août 2001



Apres une recherche plus poussée concernant l’auteur du texte fallacieux à l’endroit de M. Soubagleh, j’aimerais vous faire part de ma réaction et le résultat de ma recherche.L’auteur était un ancien membre de l’armée nationale de Djibouti qui a demandé le statut de réfugie au Canada.

Je conseillerais à l’auteur du texte fallacieux de s’accorder quelques années de recyclages en philosophie islamique ou il pourrait acquérir beaucoup de sagesse humaine en contact les frères de kouroge .Cette sagesse acquise pourrait peut-être l’aider à nuancer ses jugements fondés sur la haine.

J’ai été heureux d’abonner en via Internet un journal de l’opposition djiboutien. J’ai été cependant déçu que ce dernier est souvent désinformés par une propagande éhontée et une couverture médiatique déficiente.

Merci et à bientôt

I.U.

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RÉPUBLIQUE DU TCHAD

COORDINATION DES MOUVEMENTS ARMÉS
ET PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION ( CMAP )
54, Passage des Becquerelles
80000 AMIENS (FRANCE)
Tél: 03.22.92.02.39 Fax: 03.22.72.05.66 E-Mail: cmap800@hotmail.com

LE COMMISSAIRE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
N/Réf : CMAP/CRE/54



AMIENS, LE 24 AOÛT 2001

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EXPULSION DES OPPOSANTS TCHADIENS: MISE EN GARDE DE LA CMAP À LA FRANCE ET À LA GRANDE-BRETAGNE .


La Coordination des Mouvements Armés et Partis Politiques de l'opposition au Tchad (CMAP), exprime sa vive indignation et condamne l'expulsion des trois opposants Tchadiens par la France et la Grande Bretagne.
Dans la semaine du 07 au 16 août 2001, Ibrahim Adam Libis, Oumar Moussa et Brahim Oumar Ali ont été rapatriés de force au Tchad.
Il est de notoriété publique que la nature criminogène du Général-Président Idriss Déby en profiterait pour améliorer son palmarès de 25.000 morts depuis son accession au pouvoir en 1990, grâce à l'aide et au soutien de la France.


La CMAP demande instamment à la France et à la Grande-Bretagne de revenir sur leurs décisions et de renoncer dans le futur à de tels actes de l'apologie de la dictature et de collaboration aux massacres.
Ce qui est indigne des pays des libertés et de démocratie et une violation flagrante des conventions internationales sur les Droits de l'Homme.
Après le hold-up électoral de Déby du 20 mai 2001, nous osons encore espérer que ces deux pays qui professent à tout vent les principes de démocratie et des Droits de l'Homme, ne se livreraient pas à ce jeu sordide : la livraison à l'abattoir des opposants tchadiens.


La CMAP prend acte et rendrait alors responsables la France et la Grande-Bretagne de ce qui adviendrait à ces trois opposants expulsés. Elle tirerait les conséquences et prendrait les mesures appropriées qui s'imposent.


Pour la CMAP
Le Commissaire aux Relations Extérieures
Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum

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25/08/01 A part de le cas d'Amir Adaweh, dont nous ne nous expliquons pas le blocage (si ce n'est pour ne pas déplaire à IOG), il semble que les demandeurs djiboutiens d'asile se multiplient. Témoignage en provenance des pays scandinaves (Lecteur)

Je vous confirme, cher Ami, que l´Ambassade de France à Djibouti a considéraglement allégé les conditions de la délivrance des visas pour se rendre en France et dans l'espace Schengen.

La preuve m'est donnée par le fait que je n'ai jamais vu autant de Djiboutiens qui demandent l´asile politique en Suéde et ce, depuis mon arrivée en Suéde il y a 15 ans !


Uniquement cette semaine, ce sont plus de 40 Djiboutiens qui ont déposé un dossier ici en Suéde : ce qui fait plus de 7 Djiboutiens par jours !

Dés lors que la Suéde fait partie de l´espace SCHENGEN, le visa d´entrée en France est valable aussi pour entrer ici en Suéde.

La majorité de ces Djiboutiens demandeurs d´asile sont des jeunes agés entre 20 et 25 ans et plus de 60 % d´entre eux sont des bacheliers. Ces Djiboutiens sont issus de toutes les composantes de la nation Djiboutienne. 27 Somali, 7 Afar, 3 Arabes, 2 Djiboutiens originaire de l´Ethiopie, 2 Djiboutiens d´origine inconnue.

Certains de ces demandeurs d´asile étaient des enseignants et des fonctionnaires de l´Ètat. Ces Djiboutiens ne veulent pas que l'on revéle leurs identités pour des raisons de sécurité et pour ne pas géner leur demande d´asile.

Selon ces demandeurs d´asile, plus de 100 Djiboutiens quittent Djibouti sur chaque vol vers l´Europe et ces Djiboutiens en question sont de plus en plus jeunes.

J'ai rédigé cela sur la base des informations que j´ai reçues de la part de plusieurs djiboutiens qui ont cherché à obtenir l´asile politique au Danemark et en Norvége.

Ceci vous montre à quel point la fuite des cerveaux de notre pays s'intensifie sur un rythme acceleré et que la France encourage la sortie des Djiboutiens.

Merci cher Ami


ARDHD : cette information confirme de nombreux messages reçus. On ne peut que s'étonner davantage de la position de l'Ambassade / Consulat de France à Djibouti qui refuse un visa humanitaire à Amir Adaweh.
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24/08/01 Pour quelles raisons mystérieuses, l'Ambassade de France traine-t-elle des pieds pour délivrer un visa à titre humanitaire à Amir Adaweh ?


On se souvient qu'Amir Adaweh, journaliste, opposant au sein du PND, avait été capturé en Ethiopie, certainement à la demande d'IOG.

Amir Adaweh avait été torturé par ses geôliers et il avait reçu une balle de pistolet tiré à bout portant dans la jambe. Finalement il avait été rapatrié à Djibouti où IOG, après lui avoir fait subir les tracasseries policières habituelles, l'avait fait libérer.


Depuis Amir Adaweh est gravement handicapé et il n'a jamais pu recevoir les soins adaptés à son problème. L'hôpital militaire français de Djibouti ne l'a pas pris en charge et l'hôpital djiboutien Peltier ne dispose pas des équipements nécessaires.


Après une longue croisade conduite par Mme Saïda Falcou, avec toute son énergie, des progrès ont été accomplis pour trouver une issue humanitaire. RSF a accepté de prendre en charge le billet d'avion Aller et Retour Djibouti-Paris. Mme Saïda Falcou a demandé et obtenu un certificat d'hébergement, assurant qu'elle logerait M Adaweh et son épouse et qu'elle assurerait tous les transports dans la capitale.

Aujourd'hui, il ne restait plus qu'à obtenir le visa auprès du Consulat de France à Djibouti, qui a reçu par ailleurs une lettre de recommandation envoyée spécialement par Reporters Sans Frontières.

Tout devait être finalisé pour permettre à Amir Adaweh de venir en France afin d'y être soigné. Il faut savoir qu'Amir Adaweh n'a plus travaillé depuis près de deux ans, en raison de son emprisonnement arbitraire et de son incapacité actuelle. Il est sans aucune ressource financière.

Eh bien, il y a un grain de sable qui bloque cette issue humanitaire.
Ce grain de sable est à l'Ambassade de France qui exige maintenant de nouvelles conditions impossibles à réaliser pour délivrer le visa : la fourniture d'une garantie financière ou d'une caution. A qui d'autre, demande-t-on une garantie financière pour délivrer un visa ? Sinon pour refuser de lui délivrer ce visa parce que l'on vise la personne en particulier ?


Nous nous posons effectivement la question de savoir s'il pourrait s'agir d'une fin de non-recevoir de la part des autorités françaises frileuses qui craindraient toujours de déplaire à IOG en facilitant la sortie d'un opposant politique et journaliste de surcroit ?

En tout cas ni notre pays ni surtout notre diplomatie ne ressortiraient grandis s'ils maintenaient le refus de visa humanitaire à cet opposant djiboutien véritable qui a un besoin urgent de se faire soigner dans notre pays.

Nous espérons vivement que le Quai d'Orsay contacté par Mme Saïda Falcou remettra un peu de bon sens dans le traitement de ce dossier et que la diplomatie française ne se rendra pas coupable d'un refus d'assistance humanitaire à personne en danger.


Nous suivrons le dossier jusqu'à une heureuse conclusion, en laquelle nous voulons toujours espérer.

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Le Président

DIFFUSION D'INFORMATION N° 6/01/LDDH
DU 7 AOUT 2001


Les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil constitutionnel


I)- Que dit l'Accord du 12 mai 2001 sur les Réformes Démocratiques ?

L'Article 11 de l'Accord entre le Frud-armé et le Gouvernement montre que les deux Parties se sont convenues sur rien du tout. L'Accord du 12 mai 2001 sur le Conseil constitutionnel est totalement flou…Que du blabla…

Article 11 : -- Du Conseil constitutionnel
Considérant l'importance du Conseil constitutionnel, régulateur de la vie politique et protecteur des libertés fondamentales, les deux Parties conviennent de réexaminer sa composition et son statut.

II)- Que dit le bulletin " Liberté " du FRUD ?

Le bulletin " Liberté " du Frud présidé par M Ali Mohamed Daoud dit Jean-Marie donne cette information, ci-dessous, qui est au conditionnelle. Toutefois, si cette information s'avère vraie, alors l'article 11 de l'Accord du 12 mai 2001 entre le Frud-Armé et le Gouvernement est nul, et le terme " réexaminer " la composition et le statut du Conseil constitutionnel est vide de sens. D'ailleurs, l'Article 11 de par sa rédaction est complètement flou. S'est à se demander sur quoi exactement se sont-ils mis d'accord, puisque aucune proposition écrite n'a été faite durant les négociations de plus d'un an. Aucun projet d'amendement, sur la Loi Organique relative au Conseil constitutionnel, n'est inséré dans la liste des Lois à amender prévues par l'Article 1 de l'Accord signé entre les deux Parties.


"… un autre décret devrait nommer comme membre de cette institution, trois nouveaux membres qui remplaceraient MM. Abdoukader Doualeh, Saad Ahmed Scheck et Ali Mohamed Afkada. Ces trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel seraient maître Abdallah Mohamed Kamil, exerçant la profession de notaire, maître Foulie exerçant la profession d'avocat et Monsieur Mohamed Warsama Ragueh premier président de la cour d'appel de Djibouti. " (Liberté n° 55 du 1/08/01 rubrique " nominations " )

III)- Que dit la Loi Organique N° 4/AN/93/3eL du 7 avril 1993 ? (JO Spécial n° 3° DU18/04/93) ? Rien pour faire respecter la Séparation des Pouvoirs …


Cette loi organique prévue par les articles 75 à 82 de la Constitution du 4 septembre 1992 ne fixe pas des critères de garanties minimales, à savoir par exemple : 1°--Avant la nomination des membres du Conseil constitutionnel consulter les différents Partis Politiques, afin de permettre aux membres du Conseil constitutionnel d'asseoir leur crédibilité.
2° --Les membres du Conseil constitutionnel doivent répondre aux profils suivants : être citoyen djiboutien connu pour son intégrité , et sa rigueur face à la corruption ; avoir une bonne expérience et être juriste de formation(surtout pour le président) ; s'engager par serment à respecter les engagements qui suivent : se démarquer de toute affiliation dans un Parti Politique, d'observer la stricte neutralité et garder la stricte et totale indépendance face au Pouvoir et face à toutes les autres formes de pressions.
Dans le contexte actuel, il ne faut pas rêver, car depuis la publication de la Constitution la politique foncièrement dictatoriale est maintenue par la force et la peur, la Constitution quotidiennement bafouée. Aucune politique d'ouverture n'est à espérer dans les conditions actuelles. Le dernier exemple est celui du Conseil de l'Union Interparlementaire, dont les membres de ce Conseil, après avoir appris la Décision des membres du Conseil constitutionnel du 31 juillet 1996 déclarant " l'inconstitutionnalité de la levée de l'immunité parlementaire de trois députés ", après avoir appris les violations de l'article 81 de la Constitution par la Cour d'Appel du Tribunal de Djibouti, notamment les violations par cette Cour le 7 août 1996 condamnant d'une manière illégale et anticonstitutionnelle cinq personnalités politiques à six mois de prison ferme et cinq ans de privation des droits civiques pour une soit disant " offense au chef de l'Etat " et que l'Union Interparlementaire(UIP) considère ces termes, qui ont voilà déjà cinq ans fait l'objet d'une condamnation inique et hâtive, l'UIP considère que ces termes :
" s'inscrivent dans le cadre du droit d'expression de chaque parlementaire à s'adresser au président de son pays ", après avoir à maintes reprises sollicité une amnistie en faveur des députés qui ont tout simplement dénoncé la dictature en place, des députés qui ont exprimé sans jamais prendre les armes, qui ont manifesté leur opposition au régime en place, l'UIP " note qu'aucun élément dans le sens d'un règlement satisfaisant des cas de MM. Ahmed Boulaleh Barre, Ali Mahamade Houmed, Moumin Bahdon Farah, n'est depuis. ", l'UIP : " déplore cet état des choses qui ne peut que l'amener à réitérer ses considérations antérieures "
Quant à la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), dans le contexte actuel, demande au Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme en parfait accord avec le Chef de l'Etat d'autoriser immédiatement la révision du procès politique du 7 août 1996 ainsi que tous les procès politiques depuis le référendum du 4 septembre 1992, notamment aussi, les procès politiques après les élections présidentielles d'avril 1999 .
Alors, peut-être une lueur d'espoir jaillira.


LOI ORGANIQUE N° 4 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 7 AVRIL 1993



Titre I --- ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL


Article 1er
Les membres du Conseil Constitutionnel autres que les membres de droit sont nommés par décisions du président de la République, de l'Assemblée nationale et du Conseil supérieur de la Magistrature.
Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature portant nomination des membres du Conseil constitutionnel sont prises sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature arrêté à la majorité des membres en exercice.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du président de la République, il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou de droit.
Les décisions portant nomination des membres et du président du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel.


Article 2 -Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour quatre ans et trois membres désignés pour huit ans. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le Conseil supérieur de la Magistrature désignent chacun un membre pour chaque série.


Article 3 -Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le président de la République. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne prendre aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Acte de la prestation est dressé.


Article 4 -Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celle de membre du gouvernement et de l'Assemblée nationale.
Les membres du gouvernement de l'Assemblée nationale nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n' ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l'Assemblée nationale sont remplacés dans leurs fonctions.


Article 5 -Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires, recevoir une promotion au choix.


Article 6 -Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égales aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec leur fonction.


Article 7 -Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Les obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de décision de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions.


Article 8 --Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions


Article 9 --Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.


Article 10 --Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.
Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.


Article 11 --Les règles posées à l'article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une incapacité physique permanente empêche définitivement d'exercer leurs fonctions.


Article 12 --Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de quatre ans.

Titre II ---FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Chapitre I --DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 13 --Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.


Article 14 --Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès- verbal.


Article 15 --Un décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation du secrétariat.


Article 16 --Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général de l'Etat.

Chapitre II ---DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION

Article 17 --Les lois organiques adoptées par l'Assemblée nationale sont transmises d'office au Conseil constitutionnel par le président de la République. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.
Les règlements et modifications aux règlements adoptés par l'Assemblée nationale sont transmis d'office au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée.


Article 18 --Lorsqu'une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative des députés, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins dix députés.
Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 58, 63, 79 de la Constitution, avise immédiatement le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, ce dernier en informe les membres de l'Assemblée.
Lorsqu'un plaideur soulève devant une juridiction l'exception d'inconstitutionnalité d'une disposition législative ou réglementaire relative aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution, la juridiction saisie surseoit à statuer et transmet immédiatement l'affaire à la Cour suprême qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la recevabilité de l'exception soulevée. Si celle-ci est jugée recevable la Cour suprême saisit immédiatement le Conseil constitutionnel en précisant le cas échéant s'il y a urgence.


Article 19 --L'appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa des articles 79,80 de la Constitution.


Article 20 --La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.


Article 21 --La publication d'une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.


Article 22 --Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le texte dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l'ensemble de ce texte, celui-ci ne peut être promulgué, ni mis en application.


Article 23 --Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le texte dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de ce texte le président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander à l'Assemblée nationale ,une deuxième lecture.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement de l'Assemblée nationale qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut pas être mise en application par l'Assemblée.

Chapitre III ---DE L'EXAMEN DES TEXTES DE FORME LEGISLATIVE


ARTICLE 24 --Dans les cas prévus à l'article 58 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République.


ARTICLE 25 --Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois . Ce délai est réduit à huit jours quand le gouvernement déclare l'urgence.


ARTICLE 26 --Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.

Chapitre IV _DE L'EXAMEN DE NON-RECEVOIR


Article 27 --Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 60 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale a opposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 60 de la Constitution.


Article 28 --Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.


Article 29 --La déclaration est notifiée au président de l'Assemblée nationale et au président de la République.

Chapitre V -DE L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL EN MATIERE ELECTORALE


Article 30 --Les attributions du Conseil constitutionnel en matière électorale sont déterminées par la loi organique relative aux élections.


Article 31 --Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le premier Ministre ou le président de l'Assemblée nationale pour constater l'empêchement du président de la République ou du candidat à l'élection présidentielle. Dans ce cas il statue à la majorité absolue des membres le composant dans les trois jours.


Article 32 --Le président du Conseil constitutionnel est consulté par le président de la République sur l'organisation des opérations de référendum, il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.


Article 33 --Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande lors des élections.


Article 34 --Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats et les hauts fonctionnaires pour suivre sur place les opérations électorales.


Article 35 --Le Conseil constitutionnel assure la surveillance du recensement général des résultats des élections.


Article 36 --Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations relatives aux élections.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularité dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.


Article 37 --Le Conseil constitutionnel proclame les résultats des élections. En cas de référendum mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple

Chapitre VI --DU CONTENTIEUX

Article 38 --Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée à son secrétariat.


Article 39 --Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces .
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.


Article 40 --Le Conseil constitutionnel est organisé en deux sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le président de la République, entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et entre les membre nommés par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Lors du renouvellement de la moitié de ses membres, le Conseil arrête une liste de trois rapporteurs adjoints parmi les magistrats de la Cour d'Appel de Djibouti et de la Cour suprême. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.


Article 41 --Dès réception d'une requête, le président confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.


Article 42 --Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil en Assemblée.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables. La décision est aussitôt notifiée aux intéressés


Article 43 --Dans les autres cas, la section fixe un délai aux intéressés pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.


Article 44 --Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée aux intéressés.


Article 45 --Lorsqu'il fait droit à une requête en annulation d'une élection, le Conseil peut, selon le cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite après l'élection.


Article 46 --Le Conseil peut, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait aux affaires qui lui sont soumises.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins . Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.


Article 47 --Le Conseil peut commettre l'un de ses membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.


Article 48 --Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En cas de contestation d'une élection, sa décision n'a effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisie. En cas d'exception d'inconstitutionnalité sa décision s'impose à tous les justiciables.

Chapitre VII --DE LA CONSULTATION DU PRESIDENT DU PRESIDENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS LES
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES


Article 50 --Le président du Conseil constitutionnel est consulté par le président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 40 de la Constitution.


Article 51 --Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l'article précédent. Cet avis est motivé et publié.


Article 52 --Le président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.


TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 53 -- Les modalités d 'application de la présente loi pourront être déterminées par décret pris en Conseil des Ministres, après consultation du Conseil constitutionnel.


Article 54 --Le Conseil constitutionnel complètera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présent loi.


Article 55 --La présente loi est rendue exécutoire selon la procédure d'urgence, dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 7 avril 1993

Par le président de la République ,
HASSAN GOULED

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L'HOMME
OU LA FEMME
DE LA
SEMAINE.

Dans cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale, celle ou celui qui s'est distingué(e)
- soit par son zèle pour soutenir la dictature,
- soit en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures, exécutions sommaires, emprisonnements arbitraires, viols, assassinats, destruction de cheptels ou de point d'eau, destruction d'écoles ou de centres de soins, etc. .

Auront-ils à répondre un jour
de leurs actes
et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?


Rappel des personnages
déjà "élus" :

LA LIBERTÉ N° 17 -
Mme LEILA,
juge d'instruction

LA LIBERTÉ N° 19 -
Omar FARAH,
gendarmerie d'Ali Sabieh

LA LIBERTÉ N° 29 -
Le général Yacin YABEH,

LA LIBERTÉ N° 32 -
Le directeur de la Prison de Gabode,

LA LIBERTÉ N° 33 -
Ali Mohamed ABDOU,
procureur général

LA LIBERTÉ N° 35 -
Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF
Ministre déléguée conjointement avec
M. Le Représentant de l'UNICEF
à Djibouti.

LA LIBERTÉ N° 36 -
M Ibrahim Idriss DJIBRIL,
Ministre de la Justice, conjointement avec M Mohamed Ali ABDOU, procureur général de Djibouti (2ème nomination)

BULLETIN N° 4 -
Lieutenant GUELLEH de la FNP

BULLETIN N° 7 -
Le responsable des forces de police
qui a donné l'ordre le 24 juin de tirer à balles réelles sur Daher Guedi FOUREH.

BULLETIN N° 16 -
M Yacin Elmi BOUH,
Ministre de l'Économie et des Finances.

LA LIBERTÉ bulletin N° 23 -
M. Yacin Elmi BOUH,
Ministre de l'Économie et des Finances (2ème nomination)

LA LIBERTÉ bulletin N° 28 -
Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil,
Ministre de l'Intérieur

LA LIBERTÉ bulletin N° 29 -
Monsieur MOGUEH,
Ministre délégué aux affaires musulmanes

LA LIBERTÉ - bulletin N° 32 -
Madame Nima Ali Warsama,
Juge d'instruction

LA LIBERTÉ - bulletin N° 36
Monsieur Ali Mohamed Daoud -
Ministre de l'Agriculture et du développement rural.

LA LIBERTÉ - bulletin N° 37
Le Lieutenant-colonel Abdourahman Ali Kahin,
Chef du groupement de police du district de Djibouti.


LA LIBERTÉ - bulletin N° 40
Le procureur IBRAHIM,

LA LIBERTÉ - bulletin N° 42
M. Idriss Arnaoud Ali, Directeur de Publication du Journal le Progrès, Président de la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale et Secrétaire Général Adjoint du Parti RPP.

LA LIBERTÉ - bulletin N° 43
le Président Saïd Mahamoud Abkar, Cour criminelle de Djibouti.

LA LIBERTÉ - bulletin N° 48
Hassan dit "Modaubé"

OBSERVATOIRE N° B106
DJAMA SOULEIMAN, procureur auprès du Tribunal de Première instance de Djibouti
Directeur adjoint de la Police politique.

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Les principaux responsables
d'actes de torture
à Djibouti.

En attendant que la justice pénale puisse instruire les plaintes des victimes de mauvais traitements, de spoliation, de viols, de torture et d'emprisonnement arbitraire (...), nous rappelons à l'opinion publique internationale les noms des tortionnaires qui ont été le plus souvent cités par les victimes.

- Colonel
Mahdi Cheikh Moussa,
- Colonel
Omar Bouh Goudade

- Lieutenant-colonel
Hoche Robleh


- Commandant
Zakaria Hassan

- Lieutenant Ladieh
- Lieutenant Mohamed Adoyta
- L'aspirant Haroun
- Le sous-officier Naguib
- L'adjudant Tane
- Kalifa
- Wagdi

Certains se seraient déjà réfugiés à l'étranger (USA et Canada) sous de fausses identités, mais ils sont placés sous surveillance, par les polices locales.

Nos informations sur la torture à Djibouti et les récits des victimes

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L'Ordre des
Brosses à Reluire
réunit les meilleurs chantres du régime dictatorial

Bulletin n° 44
Mahdi Ahmed Abdilahi au grade de Cireur de Pompes - Premier échelon

Bulletin n° 45
Monsieur Ali Abdi, Ministre des Affaires Etrangères au grade d'hyène fonceuse - Premier échelon

Monsieur Johar, Ministre du commerce au grade d'hyène repue - Premier échelon