31/08/01
L'ONU se fait frauder par le tyran Guelleh et ses associés
Québec,
le 30 août 2001
À
S. E. Les Ministres des Affaires étrangères
des Pays membres de l'O.N.U.
s/c S.E. Les Ambassadeurs et Chefs de Mission permanente
des Pays membres de l'O.N.U. auprès :
- O.N.U. à New York et à Genève
- Ambassades à Washington, à Paris
- Représentations auprès de l'U. E. à Bruxelles
Excellence,
Nous vous remercions à l'avance de bien vouloir transmettre
au Ministre des Affaires
étrangères de votre pays respectif l'extrait du
document (*) ci-joint
qui est en fichier attaché que nous avons reçu
et qui concerne la nomination frauduleuse et malhonnête
de M. Dysane Dorani, (Djibouti qui est l'associé du tyran
Ismaël Omar Guelleh) comme Chef du Centre d'Information
de l'O.N.U. au Caire, en Egypte.
Espérant que les pays membres de l'O.N.U. feront en sorte
que cette décision frauduleuse et malhonnête soit
rectifiée et qu'à l'avenir cela ne se reproduise
plus jamais dans cet organisme qui représente l'humanité...
Respectueusement,
Ali
Dahan,Ph.D.
Président-fondateur des Partisans de la Paix
dans la Justice pour tous les Djiboutiens (PPJD)
CC.
de ce texte envoyé :
-Députés du Parlement européen et à
l'Assemblée Nationale française
- P R E S S E
- O NG
Tél
et fax : 1-418-658-9244
Cellulaire : 1-418-262-5924
Téléavertisseur : 1-418-874-5518
E-mail : dahana_ca@yahoo.fr
(*)
Le texte, rédigé par MOHAMED ABDOU ALI a déjà
été publié dans ce numéro,
en réponse à un lecteur qui avait un portrait
flatteur, et semble-t-il injustifié, de Monsieur Dysane
Dorani. Cliquez ici
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30/08/01
Rumeurs de licenciement à la CPS
Nous avons
été informés d'un bruit de licenciement
à la Caisse de Prestations Sociales qui pourrait toucher
100 personnes sur les 250. Ceci afin de commencer à adapter
la fonction publique aux critères définis par
le FMI.
Il faudra
veiller à ce que les critères de licenciement
soit établis sur des bases objectives et transparentes.
Il serait certainement souhaitable que le Gouvernement n'oublie
pas d'inclure dans la liste des critères, ceux qui sont
appelés sur place 'bras cassés', c'est à
dire les collaborateurs fantomes qui recoivent un salaire, mais
qui n'ont aucune obligation de travailler .... Ces personnes
ayant reçu en général le statut de bras
cassé, de façon abusive parce qu'il faut faire
plaisir à une famille ou à un clan.
Le Gouvernement
aura-t-il le courage de remettre en cause cette forme d'avantages
abusifs et non fondés ?
Il sera
instructif de suivre le déroulement du procédé.
Il ne faut pas oublier qu'un licenciement à Djibouti
est encore plus grave que dans nos pays européens. Pratiquement
le licencié n'a aucun espoir de retrouver un salaire
.... et son salaire permet souvent de nourir toute une famille,
non seulement une femme et des enfants, mais aussi des parents,
des oncles et tantes et des cousins. Un licenciement, c'est
de nombreuses personnes qui sombrent dans le dénuement
le plus total.... Et il faut en tenir compte.
Ah ! Si
IOG n'avait pas appliqué cette politique économique
suicidaire, qui a eu pour conséquence une dégradation
totale de l'emploi privé et un appauvrissement généralisé
(en raison de tous les détournements de fonds qui font
que Djibouti et le clan Guelleh) disposerait dans des banques
étrangères, d'un montant qui serait comparable
à un an du budget de dépenses de l'Etat djiboutien
.....
les malheureuses familles djiboutiennes n'en seraient pas là
... !
Les futurs
licenciés peuvent remercier le Grand Chamelier. Mais
il ne leur permettra même pas de s'exprimer, car il tient
les hommes et les femmes du pays par la peur ... Celui qui parle
sera arrêté, emprisonné et probablement
torturé. Les amateurs de la liberté d'expression
ne sont pas nombreux. Mais qu'IOG ne fasse pas croire au monde
extérieur, que tous les Djiboutiens sont d'accord avec
lui et qu'il n'a pas d'opposition populaire ....
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29/08/01
- 40.000 Francs français, c'est le montant que le Consul
de France aurait demandé à un citoyen djiboutien
pour lui délivrer un visa ... humanitaire !
L'affaire
Amir Adaweh n'est toujours pas réglée ce mercredi
29 août. Les services consulaires de la France exigent
trois garanties pour lui délivrer un visa :
- un certificat
d'hébergement (qu'il a produit) et qui fait partie des
règles habituelles,
- un billet d'avion A/R (qui a été payé
par Reporters Sans Frontières), qui fait partie des règles
habituelles,
- une caution de 40.000 Francs français, qui serait destinée
à couvrir, paraît-il, 10 jours d'hospitalisation
(cette demande semble être assez exceptionnelle et bien
entendu irréalisable pour le demandeur !!! )
Nous avons
appris que, dans certains cas et selon des critères qui
ne semblent pas très figés (?), le Consulat de
France pouvait demander une garantie "santé".
On dit même que le Consul imposerait une Compagnie d'assurances
unique, mais cela semble tellement énorme que nous n'osons
le croire. Si les fonctionnnaires français se mettaient
à imposer une seule entreprise privée, ce serait
la porte ouverte à toutes les compromissions... et c'est
pour cela que c'est "déconseillé" par
le droit administratif. Bref ! D'après l'un de nos correspondants,
certains fonctionnaires du Quai d'Orsay interrogés sur
ce point semblaient mal à l'aise et estimaient que l'on
devrait normalement proposer plusieurs compagnies parmi lesquelles
le demandeur pouvait choisir librement ...
Mais exiger
le verssement d'une caution de 40.000 FF, cela dépasse
... les moyens d'un djiboutien ordinaire. Par exemple, comment
un fonctionnaire djiboutien dont le salaire moyen serait de
l'ordre de 1.000 F à 2.000 FF par mois et qui n'a pas
été payé depuis sept mois par son pays,
pourrait-il verser 40.000 Francs français à titre
de caution ? (En gros 3 à 4 ans de salaires !!)
Légitimement
nous nous étonnons du fait que le Consul de France ait
pu imaginer que M.Amir Adaweh pourrait verser 40.000 FF pour
obtenir son visa ... humanitaire. Les autres demandeurs de visa
(dont le nombre se multiplie depuis quelque temps / Cf nos informations)
doivent-ils passer par les mêmes obligations ? Sinon,
pourquoi lui ? Y aurait-il le désir de ne pas déplaire
à IOG, par hasard ?
Serions-nous
placés dans le constat d'un refus d'assistance humanitaire
à personne en danger de la part des autorités
françaises ?
Un rendez-vous
a été pris dans une semaine au Quai d'Orsay (à
suivre)
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28/08/01
LES FORÇATS DE LA FAIM
OU LA FAUTE D'AVOIR FAIM
Chers Amis et chers compatriotes, Ci-joint,
une réaction à une information publiée par l'ADI (Agence Djiboutienne
d'Information) le 26 août 2001 sur le programme mis en place
par le PAM (programme Alimentaire Mondial) pour venir en aide
aux populations souffrant de malnutrition en République de Djibouti.
Merci de bien vouloir diffuser ce texte autour de vous pour
une meilleure prise de conscience. Les limites de l'ignominie
et du cynisme nous semblent largement franchis. FREEMAN
FREEMAN
Décidément,
on aura tout vu, tout entendu au "Royaume de Djibouti".
En effet, comme elle en a le secret , l'ADI1 (dépêche
de l'ADI http://www.adi.dj/ du 26 août 2001. Cf. extrait
) vient de nous annoncer avec une étonnante fierté
le programme du PAM (programme alimentaire mondial) ainsi libellé
" Vivres contre Travail ". Cela ressemble à
s'y méprendre au programme des Nations Unis
"Pétrole contre nourriture " mis en place pour
venir en aide à la population Irakienne décimée
par l'embargo - inique et injustifié - non pas "Onusien"
mais "Etasunien". Mais au fait, le PAM (programme
alimentaire mondiale) ne fait-il pas partie de la nébuleuse
des Nations Unis ? En fin de compte, tout s'explique!
Les pratiques
et la philosophie de cette noble institution sont les mêmes
un peu partout dans le monde, à l'exception près
qu'il existe quand même deux poids et deux mesures selon
que l'on est ou pas en odeur de sainteté auprès
du grand gendarme interplanétaire (Etats -Unis) et selon
que l'on habite au Nord ou au Sud de notre planète.
Revenons à Djibouti la malmenée. Ce programme
aurait été mis en place pour venir en aide à
la population djiboutienne de la capitale et des districts de
l'intérieur. On pourrait légitiment croire que
ce programme est à caractère strictement humanitaire,
qu'il n'existe que pour pallier au déficit alimentaire
frappant la population djiboutienne, qu'il vise à contribuer
à l'amélioration de l'état sanitaire et
mental des populations fragilisées par cette disette,
qu'il n'exige aucune contrepartie de la part d'une population
déjà terriblement frappé par le sort....
Bref, que ce projet est HUMANITAIRE et d'après la représentante
du PAM en parlant de ce même programme, "ce serait
une façon de joindre l'utile à l'agréable".
C'est une drôle de conception de l'utile et surtout de
l'agréable quand on sait dans quelle condition sanitaire
(poussière, eau stagnante infestée d'organisme
pathogène, pas de masque et encore moins de gants etc
...) climatique et d' équipement cette expédition
punitive pourrait être menée.
Détrompez
vous, il en est rien. Les populations démunies de Djibouti
ville, victimes de la malnutrition, souffrant de la faim et
se trouvant forcément dans un état de faiblesse
physique, sont obligées pour avoir droit à cette
aide alimentaire du PAM, de fournir un travail qui serait d'intérêt
général. A ma connaissance, le seul TIG (travail
d'intérêt général) que je connaisse
est celui prévu par le code pénal et infligé
au primo délinquants et aux auteurs d'infractions légères.
Le législateur a mis en place ce TIG comme un mode de
substitution aux peines classiques (emprisonnement, amendes
etc ..): aucune infraction - même la plus insignifiante
- ne devant rester sans une réponse judiciaire. Habituellement,
ces peines - TIG - sont administrées par exemple à
certains jeunes des banlieues. Ceux qui auraient saccagé
ou tagué les murs de leurs écoles sont condamnés
à les repeindre et à les nettoyer pendant leurs
vacances scolaires.
En d'autres
termes, l'ADI aurait pu intituler sa dépêche de
la sorte : " D'AFFREUX DÉLINQUANTS DE LA FAIM ONT
ÉTÉ CONDAMNÉES À DES TRAVAUX D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL PAR LE PAM (ORGANISME DES NATIONS UNIES)
".
Ainsi, ces
forçats de la faim vont devoir prendre leur balaies et
leurs pelles pour nettoyer les rues de la ville1 pour pouvoir
prétendre à l'aide alimentaire du PAM. Ils doivent
pallier à l'incurie et à l'incompétence
des services de voirie du district de Djibouti. En raison des
carences du Régime djiboutien et avec sa complicité,
le PAM vient de remettre au goût du jour le principe des
Goulags (camp de travail) et du STO ("service du travail
obligatoire" mis en place par l'occupant nazi lors de la
seconde guerre mondiale avec la collaboration des autorités
locales) des du temps moderne. En somme un Goulag ou un STO
version soft. C'est peut être exagéré de
parler de Goulag mais on en est pas loin. En effet, ces forçats
de la faim doivent payer pour la faute qu'ils ont commise: La
faute d'avoir faim.
Le PAM et
le gouvernement djiboutien viennent de découvrir, sans
s'en rendre compte, le remède miracle contre la faim,
et ce, grâce au Travail d'Intérêt Général.
En suivant la logique des promoteurs (PAM et gouvernement djiboutien)
de cette idée lumineuse ,"ces crèves la faim"
ne devraient plus récidiver dans l'avenir. Car un TIG
a forcément un pouvoir rédempteur contre cet affreux
pêcher qu'est la faim. Dorénavant, celui qui a
faim sera puni par le travail ! Cette règle a le mérite
d'être simple et finalement très pratique pour
les services de la voirie du district de Djibouti.
Nous espérons
que M. KHADAR, responsable des services de voirie de Djibouti,
nous expliquera: Comment il compte occuper les hommes et les
machines de son département, pendant que leur travail
est effectué par les "misérables" de
Djibouti-Ville ?
Nous souhaiterions
que le PAM par la voix de son représentant, Mme Fatima
Samoura, nous fournisse quelques explications sur cette méthode
révolutionnaire pour lutter contre la faim et qu'il en
fasse surtout profiter les autres pays souffrant de problèmes
de malnutrition.
Quant aux
autorités locales, nous ne leur demandons aucune explication.
Leur inconsistance et leur incompétence plaident pour
eux et les dispensent de toute explication. Par analogie, nous
considérons qu' ils se trouvent dans le cas de figure
de l'incapable majeur. Cette personne dont l'altération
des facultés personnelles le met dans l'incapacité
de pourvoir seul à ses intérêts. Habituellement,
la loi a prévu un système de protection - pour
la société et contre eux mêmes - pour ses
incapables majeurs !
Cette affaire
traitée sur le ton de la dérision est loin d'être
risible. Elle est d'abord triste et ensuite blessante pour tous
les djiboutiens. Elle témoigne de l'état de misère
et de confusion qui règne à Djibouti et du peu
d'égard réservé aux populations défavorisées
de notre pays. Les principes et les valeurs communément
admis n'ont plus court, ils sont confondus, voir même,
volontairement amalgamés, les priorités inversées,
les responsables sont amnistiés, les indigents et les
nécessiteux méprisés et ignorés,
etc ... Bref, la médiocrité l'emporte sur l'excellence
et l'ignorance et la cupidité sur la raison.
Un sursaut
de la société civile devient urgent pour sauver
le peu de chose qui nous reste à savoir notre dignité
d'homme, notre fierté et surtout nos générations
futures.
FREEMAN
1 Extrait
dépêche de l'ADI (http://www.adi.dj) du 26 aout
2001:
......"
Cette assistance alimentaire, destinée en premier lieu
aux populations rurales, a débuté le 1er août
dernier et prendra fin le 28 février 2002 ", si
l'on en croit la Représentante du PAM à Djibouti
Mme Fatma Samoura qui précise que cette aide alimentaire
s'inscrit dans le cadre du programme " vivres contre travail
".
Un programme plus ou moins symbolique qui consiste à
fournir des vivres aux populations de la capitale et des chefs-lieux
des districts de l'Intérieur en contrepartie de leur
participation à des travaux d'utilité publique,
tels que notamment " le nettoyage des quartiers et des
artères principales des villes, le nettoyage des canaux
de canalisation, l'évacuation des ordures, la mise en
place de rétention d'eau et le reboisement. "
Cette façon de joindre l'utile à l'agréable
" ne concerne pas cependant les nomades vivant hors de
la capitale et des chefs-lieux des districts de l'Intérieur
" ......
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28/08/01
ARDHD : à tous les lecteurs. Nous cessons de publier
les courriers des lecteurs anonymes, compte-tenu des réactions
enregistrées.
Nous tenons
à vous remercier pour vos messages qui prouvent votre
intérêt pour notre formule et pour la cause de
la LIberté.... Nous reconnaissons bien volontiers qu'il
nous est arrivé dans quelques cas, d'être surpris
par des informateurs qui ne sont pas toujours de bonne foi.
Nous savons que nous prenons parfois des risques, mais sans
cela, nous serions amenés à ne publier qu'un maximum
de 10 % des informations .... D'autant plus que nous devons
respecter/accepter l'anonymat pour des raisons de sécurité.
Un seul individu peut ouvrir 10 adresses E-Mail et nous adresser
dix messages différents.
Cela dit,
lorsque des informations se sont avérées non conforme
à la réalité, les réactions des
lecteurs qui ont été alors fort promptes, ont
permis de les rectifier très rapidement.
N'oubliez
pas ches Djiboutiens que c'est à vous de nous fournir
des éléments ... et il serait parfois plus efficace
de nous les adresser "en amont" - d'être actifs,
comme le sont certains - plutôt que d'attendre une erreur
pour la critiquer - même si c'est justifié -.
Comment
voulez-vous que nous puissions aider ceux qui se battent pour
la Liberté et pour un changement de régime, s'ils
se contentent d'observer attentivement mais passivement et de
critiquer le moment venu ? Comment voulez-vous que nous puissions
tout savoir à partir de Paris ? Je le rappelle, ce site
et sa mise à jour représentent un effort très
important pour une petite équipe de bénévole
dont chaque membre assume une activité professionnelle
par ailleurs.
Et pourtant
pour limiter les risques d'erreur et pour continuer à
publier des informations qui dérangent véritablement
le pouvoir djiboutien et qui contribuent à limiter les
violations des Droits de l'Homme par le régime dictatorial
(ce qui est une certitude maintenant), nous n'avons d''autres
choix que de cesser la publication des contributions des lecteurs
anonymes.
Le tribalisme
est malheureusement omni-présent, même chez les
jeunes opposants: certains nous reprochent de ne soutenir que
les Afar, d'autres de n'avoir que des yeux pour les Issas, etc....
Dans chaque tribu, il y a des hommes et parmi ceux-ci certains
sont "bons", d'autres sont "méchants',
d'autres oscillent entre les deux extrêmes ... selon les
jours et dans certains cas précis, selon leurs intérêts
personnels. Il n'y a aucune arrière pensée tribaliste
lorsque nous évoquons une personnalité.
Si certains
peuvent souhaiter que l'ARDHD cesse la publication de ses bulletins,
il suffirait de le dire clairement. Dans cette hyptohèse,
ces opposants ne donneraient-ils pas une nouvelle victoire à
Guelleh ? .... La question serait alors posée de savoir
si ce sont des vrais opposants. On tournerait en rond.
Toutefois,
le jeu actuel étant orienté à la désinformation,
nous n'avons pas d'autre choix que de cesser, à partir
de maintenant et pendant une durée indéterminée,
de publier les courriers des lecteurs anonymes
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28/08/01
MISE AU POINT (Lecteur)
OBJET
: LA DÉFENSE D'UNE TRIBALISTE AVEUGLÉE :MADAME
HABIBA IDRISS GOULED, L'ATTAQUE CONTRE UN
COMBATTANT POUR LA DÉMOCRATIE : M. MOHAMED
KADAMY ET L'ÉLOGE D'UN ESPION DU DICTATEUR
GUELLEH : M. DYSANE DORANI.
Monsieur Schaal,
Je n'irai pas jusqu'à vous accuser d'être un pro-Guelleh
parce que je suis certain du contraire. Cependant, je constate
avec regret que ces derniers jours, vous êtes inconsciemment
manipulé par des agents double du dictateur Guelleh qui
se trouvent en Europe et par des personnes comme M. Alhoumekani,
qui ont des intérêts personnels à faire
publier n'importe quelle information irresponsable même
en faisant la propagande de l'ADI du dictateur Guelleh. J'espère
qu'au nom de la liberté d'expression que vous allez publier
ma mise au point dans votre bulletin no 9 après vous
être assuré évidemment de la véracité
de mes propos.
ARDHD
: nous publions votre texte sous votre responsabilité.
Ce sera le dernier courrier des lecteurs, car nous n'avons pas
les moyens d'en vérifier la véracité
____________________________
LA DÉFENSE D'UNE TRIBALISTE AVEUGLÉE :
MADAME HABIBA IDRISS GOULED
- Le 17
août 2001, vous avez publié sur votre site un article
pour défendre Mme Habiba Idriss Gouled, nièce
de l'ancien dictateur Gouled, cousine de l'actuel dictateur
Guelleh et épouse d'un ex-ministre corrompu du gouvernement
de ce dernier parce qu'elle a été emprisonnée
à Gabode pour quelques heures seulement alors que, comme
vous-même vous l'avez mentionné "...elle a
fait une descente musclée chez le président Guelleh
pour lui dire tout le bien qu'elle pensait de lui.. et qu'elle
aurait même abîmé une de ses voitures".
- Je trouve
très déplacée la défense de cette
ignoble personnage qu'est Mme Habiba surtout lorsqu'on sait
que des dizaines de femmes Djiboutiennes croupissent injustement
depuis longtemps dans la sinistre prison de Gabode. Pensez-vous
qu'une simple citoyenne Djiboutienne aurait pu se permettre
le luxe d'agir comme la cousine de Guelleh et enfin s'en sortir
après quelques heures d'emprisonnement à Gabode
?
ARDHD
: il est possible, Cher lecteur, que vous n'avez pas lu entièrement
notre journal, car vous y aurez trouvé des informations
précises, dans un article écrit par nous (celui-là)
et dont je vous rappelle quelques extraits du numéro
B108 :
Le nouveau
dictateur lui a fait passer une nuit à Gabode (Mme Habiba
Idriss Gouled). C'est l'arroseur arrosé. Car cette nièce
lorsque son oncle était Président et son mari
Ministre, faisait emprisonner les braves gens (et les moins
braves ...). Ensuite elle s'offrait le luxe d'aller les narguer
devant la prison. L'histoire ne dit pas si elle leur faisait
en plus des 'pieds de nez' à travers les barreaux. Nous
ne pleurerons pas sur son sort.:
____________________________
L'ATTAQUE
CONTRE UN COMBATTANT POUR LA
DÉMOCRATIE : M. MOHAMED KADAMY
Le même
jour du 17 août 2001, vous faites publier un Communiqué
d'un certain porte-parole du PDDE dans lequel il est écrit
: "... Nous venons d'apprendre que Mme Habiba Idriss Gouled
est actuellement en prison pour des raisons inconnues. Cette
liste ne s'arrête pas là, car malheureusement TOUS
SES ANCIENS AMIS (DE GUELLEH) qui ont osé critiquer son
régime ont fait un séjour à Gabode (Yacin
Yabeh, Moumin Bahdon, Ismaël Guédi, DAF, Aref, Ali
Meïdal, Ali Mahamade, KADAMY, Nouh, etc...) .
Il est
irresponsable de considérer Mohamed Kadamy comme étant
un ami du dictateur Guelleh et je crois qu'il est malhonnête
d'inclure son nom parmi les traîtres et les sanguinaires
qui ont trahi le peuple djiboutien et qui ont consolidé
le régime oppressif de Guelleh.
Je suis
convaincu que plusieurs Djiboutiens comme moi-même savent
que M. Kadamy n'a jamais été l'ami de Guelleh,
bien au contraire, il a été illégalement
emprisonné à Gabode par ce dernier pendant presque
3 années.
Je trouve scandaleux que des personnes qui prétendent
être de l'opposition puissent attaquer avec une telle
bassesse M. Kadamy, (Représentant permanent du FRUD en
Europe qui a dénoncé le 12 mai 2001, l'accord
signé par Ahmed Dini) et passent sous silence la trahison
et la servitude aveugles de son prédécesseur à
ce poste de représentant permanent du FRUD, M. Ismaël
Ibrahim Houmed qui a accepté de servir depuis le 4 juillet
2001 le dictateur Guelleh en acceptant d'être son Ministre
de la Justice...
ARDHD
: nous publions les messages reçus et les réactions,
dont la vôtre. En ce qui concerne Kadamy en particulier,
vous avez raison de souligner ce point, car il n'a jamais été
un ami de Guelleh (que je sache ..). Kadamy comme d'autres,
a parfois été égratigné sur le site,
mais depuis dix ans, il a toujours été un ami
fidèle de l'Association où il est toujours accueilli
et écouté. Peut-on dire, sans vous choquer, que
dans certaines circonstances particulières, un déficit
de communication ait entraîné parfois des interrogations
à son sujet ?
Cela dit, nous écoutons avec attention tous les avis.
Certains nous accusent de défendre exclusivement la cause
Afar, d'autres ont contraire nous reprochent de ne voir que
les intérêts des Issa ou des fourlaba ou des arabes,
etc....Comme il est difficile de plaire à tout le monde.
!!!!
____________________________
L'ÉLOGE
D'UN ESPION DU DICTATEUR GUELLEH :
M. DYSANE ABDALLAH ABDO DORANI
Le 24 août
2001, un article irresponsable a paru sur votre site au côté
d'un autre article de l'ADI de M. Guelleh faisant l'éloge
de M. Dysane Dorani qui fait partie de la S.D.S. de Guelleh
et qui a accédé à son poste par le truchement
et la malhonnêteté.
Contrairement
à ce qu'il a été écrit sur votre
site internet, M. Dysane a d'excellentes relations avec le dictateur
Guelleh et son ambassadeur Olhayeh.
C'est vrai
que l'épouse de Dysane est la sur de M. Alhoumekani
mais les 2 familles ne se côtoient jamais même si
ce dernier essaie aujourd'hui de tirer avantage de la nomination
de son beau-frère.
QUI
EST M. DYSANE DORANI ET COMMENT IL A ÉTÉ PARACHUTÉ
À SON POSTE DE CHEF DU CENTRE D'INFORMATION DE L'O.N.U.
AU CAIRE EN EGYPTE ?
Voici un bref aperçu de la biographie réelle de
M. Dysane Dorani que j'espère vous publierez.
M. Dysane n'a pas fait ses études universitaires à
la Sorbonne mais plutôt à "la petite université"
de VINCENNES où les étudiants peuvent y entrer
sans l'obtention d'uncertificat d'études secondaires
(baccalauréat). Cependant, il a obtenu son doctorat de
3e cycle à la Sorbonne après avoir fait traduire
par une personne bilingue un livre écrit en arabe sur
le DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU YÉMEN
DU SUD (qui fait partie aujourd'hui de la République
du Yémen). Dysane a présenté la traduction
du livre en question comme étant SA THÈSE DE DOCTORAT.
Plusieurs de ses anciens collègues qui étudiaient
avec lui à l'époque en France savent que celui-ci
a obtenu de façon frauduleuse et par conséquent
illégale son doctorat de 3e cycle de l'université
de la Sorbonne.
M. Dysane
Abdallah Abdo Dorani est entré au Ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale de Djibouti en 1983 grâce à 'intervention
de son beau-frère (mari de sa sur), le Général
Fathi Ahmed Houssein, Chef de l'Etat-Major de l'A.N.D., responsable
avec le Général Zakaria de plusieurs massacres
des civils Afars au Nord et au Sud-Ouest du pays. Il est peut-être
important de mentionner que tous les Djiboutiens savent que
la sur de Dysane mène par le bout du nez le Général
Fathi.
Moins d'un
an après sa prise de fonction au MAECI de Djibouti, celui-ci
fut nommé chef de la petite division ONG au sein du dit
Ministère avant d'être parachuté du jour
au lendemain au poste de premier conseiller à la mission
permanente de Djibouti à New York grâce à
son beau-frère, le Général Fathi.
Il est donc faux de prétendre qu'il était premier
conseiller à l'ambassade de Djibouti à Washington.
Le père
de Dysane était un espion lors de l'occupation française
de Djibouti, il faisait partie du 2e bureau et son oncle paternel
était un des premiers commissaires de la police "politique"
à Djibouti durant la période coloniale et après
l'indépendance.
LA FAMILLE
DORANI ( TOUT COMME LA FAMILLE MOUTI ) EST CONNUE POUR AVOIR
FAIT DANS LE PASSÉ PENDANT TRÈS LONGTEMPS LE TRAFIC
D'ESCLAVES DE CITOYENS DE LA RÉGION DE LA CORNE DE L'AFRIQUE,
TOUT AU LONG DES CÔTES DE LA MER ROUGE ET DE LA PÉNINSULE
ARABE.
On mentionne
également que Dysane a été fait "bras
cassé" par Robleh Olhayeh
GUELLEH. C'est archi faux.
- Le nom complet d'Olhayeh est erroné : son vrai nom
est Robleh Olhayeh
OUDINE ET NON PAS GUELLEH.
- Dysane est l'ami de M. Olhayeh et il est son complice dans
toutes les magouilles
et intrigues faites par ce dernier.
- Contrairement au texte que vous avez publié, M. Olhayeh
était encore Ethiopien en 1977 et il a obtenu la citoyenneté
Djiboutienne d'une façon illégale qu'en 1983 après
qu'il devint l'associé du dictateur Guelleh à
la Banque de Djibouti et du Moyen-Orient (B.D.M.O.).
- M. Saleban Omar OUDINE (cousin germain de M. Olhayeh Oudine)
est actuellement Ministre du Commerce et de l'Industrie et il
a été aussi Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme,
de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire
dans le premier gouvernement du dictateur Guelleh.
LES NOMINATIONS
AUX POSTES DE RESPONSABILITÉ À L'O.N.U.
Quant aux
nominations à des postes de responsabilité à
l'O.N.U., ils se font suite à 2 critères bien
précis : SELON LE QUOTA DU PAYS ET SURTOUT APRÈS
L'AVIS FAVORABLE DU GOUVERNEMENT DU CANDIDAT EN QUESTION. L'on
sait que le quota pour Djibouti au sein de l'O.N.U. est loin
d'être saturé et l'on sait aussi qu'un Djiboutien
ne peut accéder à un poste de responsabilité
à l'O.N.U. que s'il a au préalable l'avis favorable
du gouvernement du dictateur Guelleh.
Les Djiboutiens
se souviennent encore du scandale qui a eu lieu à Djibouti
dans les années 80 lorsqu'un haut cadre d'Air Djibouti
avait brigué un poste important à l'O.N.U. et
que le gouvernement Djiboutien s'est opposé à
sa nomination. Si ma mémoire est bonne, il s'agissait
d'un certain Ali Abdi et qu'il était Djboutien 'origine
Gadaboursi ou Issak ?
On se demande
dès lors comment le dit cadre d'Air Djibouti s'est vu
refuser son poste à l'O.N.U. malgré ses longues
études avancées alors que Dysane a été
parachuté au poste de Chef du Centre d'Information de
l'O.N.U. à Bakou en Azerbaïdjan en 1997 puis 3 ans
plus tard seulement (le 1e août 2001) il se fait parachuter
de nouveau à un poste similaire mais encore plus stratégique
au Caire en Egypte. Pourtant, il est bien mentionné dans
sa biographie de Dysane qu'il ne possède que de SIMPLE
"CONNAISSANCE DE BASE EN INFORMATION" (voir même
votre article). A vrai dire, il n'a aucune connaissance en information
et si vous voulez la preuve, il suffit de consulter son curriculum
vitae.
L'article
de l'ADI prétend enfin que Dysane est trilingue (arabe,
anglais, français), je regrette mais Dysane n'écrit
pas l'arabe, il parle seulement le dialecte arabe de Djibouti
et il ne comprend pas du tout l'anglais.
D'ailleurs,
il n'est pas étonnant que beaucoup d'intellectuels de
par le monde aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur
de l'O.N.U. s'insurgent souvent du fait que des incapables sont
parachutés à l'organisation par des dictateurs
des pays en développement pour se voir confier des postes
stratégiques au sein des instances onusiennes alors qu'ils
n'ont pas les prérequis pour assumer des hautes fonctions
au sein de la dite organisation.
Un
lecteur assidu
M.A.A.
courriel : mabdou_ali@hotmail.com
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28/08/01
Votre désinformateur était un membre de l'AND
réfugié au Canada. (Lecteur)
Ottawa,
le 27 août 2001
Apres une
recherche plus poussée concernant lauteur du texte
fallacieux à lendroit de M. Soubagleh, jaimerais
vous faire part de ma réaction et le résultat
de ma recherche.Lauteur était un ancien membre
de larmée nationale de Djibouti qui a demandé
le statut de réfugie au Canada.
Je conseillerais
à lauteur du texte fallacieux de saccorder
quelques années de recyclages en philosophie islamique
ou il pourrait acquérir beaucoup de sagesse humaine en
contact les frères de kouroge .Cette sagesse acquise
pourrait peut-être laider à nuancer ses jugements
fondés sur la haine.
Jai
été heureux dabonner en via Internet un
journal de lopposition djiboutien. Jai été
cependant déçu que ce dernier est souvent désinformés
par une propagande éhontée et une couverture médiatique
déficiente.
Merci et
à bientôt
I.U.
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|
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COORDINATION
DES MOUVEMENTS ARMÉS
ET PARTIS POLITIQUES DE L'OPPOSITION ( CMAP )
54,
Passage des Becquerelles
80000
AMIENS (FRANCE)
Tél: 03.22.92.02.39 Fax: 03.22.72.05.66 E-Mail: cmap800@hotmail.com
|
LE COMMISSAIRE
AUX RELATIONS EXTÉRIEURES
N/Réf : CMAP/CRE/54
AMIENS,
LE 24 AOÛT 2001
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
EXPULSION
DES OPPOSANTS TCHADIENS: MISE EN GARDE DE LA CMAP À LA
FRANCE ET À LA GRANDE-BRETAGNE .
La Coordination
des Mouvements Armés et Partis Politiques de l'opposition
au Tchad (CMAP), exprime sa vive indignation et condamne l'expulsion
des trois opposants Tchadiens par la France et la Grande Bretagne.
Dans la semaine du 07 au 16 août 2001, Ibrahim Adam Libis,
Oumar Moussa et Brahim Oumar Ali ont été rapatriés
de force au Tchad.
Il est de notoriété publique que la nature criminogène
du Général-Président Idriss Déby
en profiterait pour améliorer son palmarès de
25.000 morts depuis son accession au pouvoir en 1990, grâce
à l'aide et au soutien de la France.
La CMAP
demande instamment à la France et à la Grande-Bretagne
de revenir sur leurs décisions et de renoncer dans le
futur à de tels actes de l'apologie de la dictature et
de collaboration aux massacres.
Ce qui est indigne des pays des libertés et de démocratie
et une violation flagrante des conventions internationales sur
les Droits de l'Homme.
Après le hold-up électoral de Déby du 20
mai 2001, nous osons encore espérer que ces deux pays
qui professent à tout vent les principes de démocratie
et des Droits de l'Homme, ne se livreraient pas à ce
jeu sordide : la livraison à l'abattoir des opposants
tchadiens.
La CMAP
prend acte et rendrait alors responsables la France et la Grande-Bretagne
de ce qui adviendrait à ces trois opposants expulsés.
Elle tirerait les conséquences et prendrait les mesures
appropriées qui s'imposent.
Pour la CMAP
Le Commissaire aux Relations Extérieures
Dr LEY-NGARDIGAL Djimadoum
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25/08/01
A part de le cas d'Amir Adaweh, dont nous ne nous expliquons
pas le blocage (si ce n'est pour ne pas déplaire à
IOG), il semble que les demandeurs djiboutiens d'asile se multiplient.
Témoignage en provenance des pays scandinaves
(Lecteur)
Je vous
confirme, cher Ami, que l´Ambassade de France à
Djibouti a considéraglement allégé les
conditions de la délivrance des visas pour se rendre
en France et dans l'espace Schengen.
La preuve m'est donnée par le fait que je n'ai jamais
vu autant de Djiboutiens qui demandent l´asile politique
en Suéde et ce, depuis mon arrivée en Suéde
il y a 15 ans !
Uniquement
cette semaine, ce sont plus de 40 Djiboutiens qui ont déposé
un dossier ici en Suéde : ce qui fait plus de 7 Djiboutiens
par jours !
Dés lors que la Suéde fait partie de l´espace
SCHENGEN, le visa d´entrée en France est valable
aussi pour entrer ici en Suéde.
La majorité de ces Djiboutiens demandeurs d´asile
sont des jeunes agés entre 20 et 25 ans et plus de 60
% d´entre eux sont des bacheliers. Ces Djiboutiens sont
issus de toutes les composantes de la nation Djiboutienne. 27
Somali, 7 Afar, 3 Arabes, 2 Djiboutiens originaire de l´Ethiopie,
2 Djiboutiens d´origine inconnue.
Certains de ces demandeurs d´asile étaient des
enseignants et des fonctionnaires de l´Ètat. Ces
Djiboutiens ne veulent pas que l'on revéle leurs identités
pour des raisons de sécurité et pour ne pas géner
leur demande d´asile.
Selon ces demandeurs d´asile, plus de 100 Djiboutiens
quittent Djibouti sur chaque vol vers l´Europe et ces
Djiboutiens en question sont de plus en plus jeunes.
J'ai rédigé cela sur la base des informations
que j´ai reçues de la part de plusieurs djiboutiens
qui ont cherché à obtenir l´asile politique
au Danemark et en Norvége.
Ceci vous montre à quel point la fuite des cerveaux de
notre pays s'intensifie sur un rythme acceleré et que
la France encourage la sortie des Djiboutiens.
Merci cher Ami
ARDHD
: cette information confirme de nombreux messages reçus.
On ne peut que s'étonner davantage de la position de
l'Ambassade / Consulat de France à Djibouti qui refuse
un visa humanitaire à Amir Adaweh.
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24/08/01 Pour quelles raisons mystérieuses, l'Ambassade
de France traine-t-elle des pieds pour délivrer un visa
à titre humanitaire à Amir Adaweh ?
On se souvient
qu'Amir Adaweh, journaliste, opposant au sein du PND, avait
été capturé en Ethiopie, certainement à
la demande d'IOG.
Amir Adaweh avait été torturé par ses geôliers
et il avait reçu une balle de pistolet tiré à
bout portant dans la jambe. Finalement il avait été
rapatrié à Djibouti où IOG, après
lui avoir fait subir les tracasseries policières habituelles,
l'avait fait libérer.
Depuis Amir
Adaweh est gravement handicapé et il n'a jamais pu recevoir
les soins adaptés à son problème. L'hôpital
militaire français de Djibouti ne l'a pas pris en charge
et l'hôpital djiboutien Peltier ne dispose pas des équipements
nécessaires.
Après
une longue croisade conduite par Mme Saïda Falcou, avec
toute son énergie, des progrès ont été
accomplis pour trouver une issue humanitaire. RSF a accepté
de prendre en charge le billet d'avion Aller et Retour Djibouti-Paris.
Mme Saïda Falcou a demandé et obtenu un certificat
d'hébergement, assurant qu'elle logerait M Adaweh et
son épouse et qu'elle assurerait tous les transports
dans la capitale.
Aujourd'hui,
il ne restait plus qu'à obtenir le visa auprès
du Consulat de France à Djibouti, qui a reçu par
ailleurs une lettre de recommandation envoyée spécialement
par Reporters Sans Frontières.
Tout devait
être finalisé pour permettre à Amir Adaweh
de venir en France afin d'y être soigné. Il faut
savoir qu'Amir Adaweh n'a plus travaillé depuis près
de deux ans, en raison de son emprisonnement arbitraire et de
son incapacité actuelle. Il est sans aucune ressource
financière.
Eh bien,
il y a un grain de sable qui bloque cette issue humanitaire.
Ce grain de sable est à l'Ambassade de France qui exige
maintenant de nouvelles conditions impossibles à réaliser
pour délivrer le visa : la fourniture d'une garantie
financière ou d'une caution. A qui d'autre, demande-t-on
une garantie financière pour délivrer un visa
? Sinon pour refuser de lui délivrer ce visa parce que
l'on vise la personne en particulier ?
Nous nous
posons effectivement la question de savoir s'il pourrait s'agir
d'une fin de non-recevoir de la part des autorités françaises
frileuses qui craindraient toujours de déplaire à
IOG en facilitant la sortie d'un opposant politique et journaliste
de surcroit ?
En tout
cas ni notre pays ni surtout notre diplomatie ne ressortiraient
grandis s'ils maintenaient le refus de visa humanitaire à
cet opposant djiboutien véritable qui a un besoin urgent
de se faire soigner dans notre pays.
Nous espérons vivement que le Quai d'Orsay contacté
par Mme Saïda Falcou remettra un peu de bon sens dans le
traitement de ce dossier et que la diplomatie française
ne se rendra pas coupable d'un refus d'assistance humanitaire
à personne en danger.
Nous suivrons
le dossier jusqu'à une heureuse conclusion, en laquelle
nous voulons toujours espérer.
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Le Président
DIFFUSION D'INFORMATION N° 6/01/LDDH
DU 7 AOUT 2001
Les règles d'organisation
et de fonctionnement
du Conseil constitutionnel
I)- Que
dit l'Accord du 12 mai 2001 sur les Réformes Démocratiques
?
L'Article
11 de l'Accord entre le Frud-armé et le Gouvernement
montre que les deux Parties se sont convenues sur rien du tout.
L'Accord du 12 mai 2001 sur le Conseil constitutionnel est totalement
flou
Que du blabla
Article 11 : -- Du Conseil constitutionnel
Considérant l'importance du Conseil constitutionnel,
régulateur de la vie politique et protecteur des libertés
fondamentales, les deux Parties conviennent de réexaminer
sa composition et son statut.
II)- Que dit le bulletin " Liberté " du
FRUD ?
Le bulletin " Liberté " du Frud présidé
par M Ali Mohamed Daoud dit Jean-Marie donne cette information,
ci-dessous, qui est au conditionnelle. Toutefois, si cette information
s'avère vraie, alors l'article 11 de l'Accord du 12 mai
2001 entre le Frud-Armé et le Gouvernement est nul, et
le terme " réexaminer " la composition et le
statut du Conseil constitutionnel est vide de sens. D'ailleurs,
l'Article 11 de par sa rédaction est complètement
flou. S'est à se demander sur quoi exactement se sont-ils
mis d'accord, puisque aucune proposition écrite n'a été
faite durant les négociations de plus d'un an. Aucun
projet d'amendement, sur la Loi Organique relative au Conseil
constitutionnel, n'est inséré dans la liste des
Lois à amender prévues par l'Article 1 de l'Accord
signé entre les deux Parties.
"
un autre décret devrait nommer comme membre de cette
institution, trois nouveaux membres qui remplaceraient MM. Abdoukader
Doualeh, Saad Ahmed Scheck et Ali Mohamed Afkada. Ces trois
nouveaux membres du Conseil constitutionnel seraient maître
Abdallah Mohamed Kamil, exerçant la profession de notaire,
maître Foulie exerçant la profession d'avocat et
Monsieur Mohamed Warsama Ragueh premier président de
la cour d'appel de Djibouti. " (Liberté n° 55
du 1/08/01 rubrique " nominations " )
III)- Que dit la Loi Organique N° 4/AN/93/3eL du 7 avril
1993 ? (JO Spécial n° 3° DU18/04/93) ? Rien pour
faire respecter la Séparation des Pouvoirs
Cette loi
organique prévue par les articles 75 à 82 de la
Constitution du 4 septembre 1992 ne fixe pas des critères
de garanties minimales, à savoir par exemple : 1°--Avant
la nomination des membres du Conseil constitutionnel consulter
les différents Partis Politiques, afin de permettre aux
membres du Conseil constitutionnel d'asseoir leur crédibilité.
2° --Les membres du Conseil constitutionnel doivent répondre
aux profils suivants : être citoyen djiboutien connu pour
son intégrité , et sa rigueur face à la
corruption ; avoir une bonne expérience et être
juriste de formation(surtout pour le président) ; s'engager
par serment à respecter les engagements qui suivent :
se démarquer de toute affiliation dans un Parti Politique,
d'observer la stricte neutralité et garder la stricte
et totale indépendance face au Pouvoir et face à
toutes les autres formes de pressions.
Dans le contexte actuel, il ne faut pas rêver, car depuis
la publication de la Constitution la politique foncièrement
dictatoriale est maintenue par la force et la peur, la Constitution
quotidiennement bafouée. Aucune politique d'ouverture
n'est à espérer dans les conditions actuelles.
Le dernier exemple est celui du Conseil de l'Union Interparlementaire,
dont les membres de ce Conseil, après avoir appris la
Décision des membres du Conseil constitutionnel du 31
juillet 1996 déclarant " l'inconstitutionnalité
de la levée de l'immunité parlementaire de trois
députés ", après avoir appris les
violations de l'article 81 de la Constitution par la Cour d'Appel
du Tribunal de Djibouti, notamment les violations par cette
Cour le 7 août 1996 condamnant d'une manière illégale
et anticonstitutionnelle cinq personnalités politiques
à six mois de prison ferme et cinq ans de privation des
droits civiques pour une soit disant " offense au chef
de l'Etat " et que l'Union Interparlementaire(UIP) considère
ces termes, qui ont voilà déjà cinq ans
fait l'objet d'une condamnation inique et hâtive, l'UIP
considère que ces termes :
" s'inscrivent dans le cadre du droit d'expression de chaque
parlementaire à s'adresser au président de son
pays ", après avoir à maintes reprises sollicité
une amnistie en faveur des députés qui ont tout
simplement dénoncé la dictature en place, des
députés qui ont exprimé sans jamais prendre
les armes, qui ont manifesté leur opposition au régime
en place, l'UIP " note qu'aucun élément dans
le sens d'un règlement satisfaisant des cas de MM. Ahmed
Boulaleh Barre, Ali Mahamade Houmed, Moumin Bahdon Farah, n'est
depuis. ", l'UIP : " déplore cet état
des choses qui ne peut que l'amener à réitérer
ses considérations antérieures "
Quant à la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH),
dans le contexte actuel, demande au Ministre de la Justice et
des Droits de l'Homme en parfait accord avec le Chef de l'Etat
d'autoriser immédiatement la révision du procès
politique du 7 août 1996 ainsi que tous les procès
politiques depuis le référendum du 4 septembre
1992, notamment aussi, les procès politiques après
les élections présidentielles d'avril 1999 .
Alors, peut-être une lueur d'espoir jaillira.
LOI
ORGANIQUE N° 4 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 7 AVRIL 1993
Titre I --- ORGANISATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article
1er
Les membres du Conseil Constitutionnel autres que les membres
de droit sont nommés par décisions du président
de la République, de l'Assemblée nationale et
du Conseil supérieur de la Magistrature.
Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature
portant nomination des membres du Conseil constitutionnel sont
prises sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature
arrêté à la majorité des membres
en exercice.
Le président du Conseil constitutionnel est nommé
par décision du président de la République,
il est choisi parmi les membres du Conseil, nommés ou
de droit.
Les décisions portant nomination des membres et du président
du Conseil constitutionnel sont publiées au Journal officiel.
Article
2 -Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres
désignés pour quatre ans et trois membres désignés
pour huit ans. Le président de la République,
le président de l'Assemblée nationale et le Conseil
supérieur de la Magistrature désignent chacun
un membre pour chaque série.
Article
3 -Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil constitutionnel
prêtent serment devant le président de la République.
Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions,
de les exercer en toute impartialité dans le respect
de la Constitution, de garder le secret des délibérations
et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne
prendre aucune consultation sur les questions relevant de la
compétence du Conseil. Acte de la prestation est dressé.
Article
4 -Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles
avec celle de membre du gouvernement et de l'Assemblée
nationale.
Les membres du gouvernement de l'Assemblée nationale
nommés au Conseil constitutionnel sont réputés
avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils
n' ont exprimé une volonté contraire dans les
huit jours suivant la publication de leur nomination.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à
des fonctions gouvernementales ou élus à l'Assemblée
nationale sont remplacés dans leurs fonctions.
Article
5 -Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du
Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés
à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires,
recevoir une promotion au choix.
Article
6 -Le président et les membres du Conseil constitutionnel
reçoivent respectivement une indemnité égales
aux traitements afférents aux deux catégories
supérieures des emplois de l'Etat classés hors
échelle.
Les indemnités sont réduites de moitié
pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité
compatible avec leur fonction.
Article
7 -Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition
du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées
aux membres du Conseil afin de garantir l'indépendance
et la dignité de leurs fonctions.
Les obligations doivent notamment comprendre l'interdiction
pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée
de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur
les questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet de
décision de la part du Conseil, ou de consulter sur les
mêmes questions.
Article
8 --Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit
jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions
Article
9 --Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner
par une lettre adressée au Conseil. La nomination du
remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la
démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.
Article
10 --Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant,
la démission d'office de celui de ses membres qui aurait
exercé une activité ou accepté une fonction
ou un mandat électif incompatible avec sa qualité
de membre du Conseil ou qui n'aurait pas la jouissance des droits
civils et politiques.
Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.
Article
11 --Les règles posées à l'article 10 ci-dessus
sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu'une
incapacité physique permanente empêche définitivement
d'exercer leurs fonctions.
Article
12 --Les membres du Conseil constitutionnel désignés
en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant
leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
A l'expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés
comme membre du Conseil constitutionnel s'ils ont occupé
ces fonctions de remplacement pendant moins de quatre ans.
Titre
II ---FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Chapitre
I --DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE
13 --Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation
de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci
sur la convocation du plus âgé de ses membres.
Article
14 --Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel
sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force
majeure dûment constatée au procès- verbal.
Article
15 --Un décret pris en Conseil des Ministres après
avis du Conseil constitutionnel, détermine l'organisation
du secrétariat.
Article
16 --Les crédits nécessaires au fonctionnement
du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général
de l'Etat.
Chapitre II ---DES DECLARATIONS DE CONFORMITE A LA CONSTITUTION
Article 17 --Les lois organiques adoptées par l'Assemblée
nationale sont transmises d'office au Conseil constitutionnel
par le président de la République. La lettre de
transmission indique, le cas échéant, qu'il y
a urgence.
Les règlements et modifications aux règlements
adoptés par l'Assemblée nationale sont transmis
d'office au Conseil constitutionnel par le président
de l'Assemblée.
Article
18 --Lorsqu'une loi est déférée au Conseil
constitutionnel à l'initiative des députés,
le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant
au total les signatures d'au moins dix députés.
Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles
58, 63, 79 de la Constitution, avise immédiatement le
président de la République et le président
de l'Assemblée nationale, ce dernier en informe les membres
de l'Assemblée.
Lorsqu'un plaideur soulève devant une juridiction l'exception
d'inconstitutionnalité d'une disposition législative
ou réglementaire relative aux droits fondamentaux reconnus
à toute personne par la Constitution, la juridiction
saisie surseoit à statuer et transmet immédiatement
l'affaire à la Cour suprême qui dispose d'un délai
d'un mois pour se prononcer sur la recevabilité de l'exception
soulevée. Si celle-ci est jugée recevable la Cour
suprême saisit immédiatement le Conseil constitutionnel
en précisant le cas échéant s'il y a urgence.
Article
19 --L'appréciation de la conformité à
la Constitution est faite sur le rapport d'un membre du Conseil
dans les délais fixés par le troisième
alinéa des articles 79,80 de la Constitution.
Article
20 --La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée.
Elle est publiée au Journal officiel.
Article
21 --La publication d'une déclaration du Conseil constitutionnel
constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la
Constitution met fin à la suspension du délai
de promulgation.
Article
22 --Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare
que le texte dont il est saisi contient une disposition contraire
à la Constitution et inséparable de l'ensemble
de ce texte, celui-ci ne peut être promulgué, ni
mis en application.
Article
23 --Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare
que le texte dont il est saisi contient une disposition contraire
à la Constitution sans constater en même temps
qu'elle est inséparable de l'ensemble de ce texte le
président de la République peut soit promulguer
la loi à l'exception de cette disposition, soit demander
à l'Assemblée nationale ,une deuxième lecture.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare
que le règlement de l'Assemblée nationale qui
lui a été transmis contient une disposition contraire
à la Constitution, cette disposition ne peut pas être
mise en application par l'Assemblée.
Chapitre III ---DE L'EXAMEN DES TEXTES DE FORME LEGISLATIVE
ARTICLE
24 --Dans les cas prévus à l'article 58 alinéa
2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par
le président de la République.
ARTICLE
25 --Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai
d'un mois . Ce délai est réduit à huit
jours quand le gouvernement déclare l'urgence.
ARTICLE
26 --Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration
motivée, le caractère législatif ou réglementaire
des dispositions qui lui ont été soumises.
Chapitre IV _DE L'EXAMEN DE NON-RECEVOIR
Article
27 --Au cas prévu par le deuxième alinéa
de l'article 60 de la Constitution, la discussion de la proposition
de loi ou de l'amendement auquel le président de la République
ou le président de l'Assemblée nationale a opposé
l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise
aussitôt l'autorité qui a également compétence
à cet effet selon l'article 60 de la Constitution.
Article
28 --Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours
par une déclaration motivée.
Article
29 --La déclaration est notifiée au président
de l'Assemblée nationale et au président de la
République.
Chapitre
V -DE L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL EN MATIERE ELECTORALE
Article
30 --Les attributions du Conseil constitutionnel en matière
électorale sont déterminées par la loi
organique relative aux élections.
Article
31 --Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le
premier Ministre ou le président de l'Assemblée
nationale pour constater l'empêchement du président
de la République ou du candidat à l'élection
présidentielle. Dans ce cas il statue à la majorité
absolue des membres le composant dans les trois jours.
Article
32 --Le président du Conseil constitutionnel est consulté
par le président de la République sur l'organisation
des opérations de référendum, il est avisé
sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Article
33 --Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations
concernant la liste des organisations habilitées à
user des moyens officiels de propagande lors des élections.
Article
34 --Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs
délégués choisis, avec l'accord des ministres
compétents, parmi les magistrats et les hauts fonctionnaires
pour suivre sur place les opérations électorales.
Article
35 --Le Conseil constitutionnel assure la surveillance du recensement
général des résultats des élections.
Article
36 --Le Conseil examine et tranche définitivement toutes
les réclamations relatives aux élections.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence
d'irrégularité dans le déroulement des
opérations, il lui appartient d'apprécier si,
eu égard à la nature et à la gravité
de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir
lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation
totale ou partielle.
Article
37 --Le Conseil constitutionnel proclame les résultats
des élections. En cas de référendum mention
de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation
de la loi adoptée par le peuple
Chapitre
VI --DU CONTENTIEUX
Article
38 --Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que
par une requête écrite adressée à
son secrétariat.
Article
39 --Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms
et qualité du requérant, les moyens d'annulation
invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les
pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil
peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la
production d'une partie de ces pièces .
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée
de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Article
40 --Le Conseil constitutionnel est organisé en deux
sections composées chacune de trois membres désignés
par le sort. Il est procédé à des tirages
au sort séparés entre les membres nommés
par le président de la République, entre les membres
nommés par le président de l'Assemblée
nationale et entre les membre nommés par le Conseil supérieur
de la Magistrature.
Lors du renouvellement de la moitié de ses membres, le
Conseil arrête une liste de trois rapporteurs adjoints
parmi les magistrats de la Cour d'Appel de Djibouti et de la
Cour suprême. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix
délibérative.
Article
41 --Dès réception d'une requête, le président
confie l'examen à l'une des sections et désigne
un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs
adjoints.
Article
42 --Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées
et qui sont portées devant le Conseil en Assemblée.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable,
peut rejeter, par décision motivée, les requêtes
irrecevables. La décision est aussitôt notifiée
aux intéressés
Article
43 --Dans les autres cas, la section fixe un délai aux
intéressés pour prendre connaissance de la requête
et des pièces au secrétariat du Conseil et produire
leurs observations écrites.
Article
44 --Dès réception de ces observations ou à
l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire
est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision
motivée. La décision est aussitôt notifiée
aux intéressés.
Article
45 --Lorsqu'il fait droit à une requête en annulation
d'une élection, le Conseil peut, selon le cas, annuler
l'élection contestée ou réformer la proclamation
faite après l'élection.
Article
46 --Le Conseil peut, le cas échéant, ordonner
une enquête et se faire communiquer tous documents et
rapports ayant trait aux affaires qui lui sont soumises.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations
des témoins . Procès-verbal est dressé
par le rapporteur et communiqué aux intéressés,
qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs
observations écrites.
Article
47 --Le Conseil peut commettre l'un de ses membres ou un rapporteur
adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures
d'instruction.
Article
48 --Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le
Conseil constitutionnel a compétence pour connaître
de toute question et exception posée à l'occasion
de la requête. En cas de contestation d'une élection,
sa décision n'a effet juridique qu'en ce qui concerne
l'élection dont il est saisie. En cas d'exception d'inconstitutionnalité
sa décision s'impose à tous les justiciables.
Chapitre
VII --DE LA CONSULTATION DU PRESIDENT DU PRESIDENT
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS LES
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Article
50 --Le président du Conseil constitutionnel est consulté
par le président de la République dans les cas
prévus au premier alinéa de l'article 40 de la
Constitution.
Article
51 --Il émet un avis sur la réunion des conditions
exigées par le texte visé à l'article précédent.
Cet avis est motivé et publié.
Article
52 --Le président de la République avise le Conseil
constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
TITRE
III DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article
53 -- Les modalités d 'application de la présente
loi pourront être déterminées par décret
pris en Conseil des Ministres, après consultation du
Conseil constitutionnel.
Article
54 --Le Conseil constitutionnel complètera par son règlement
intérieur les règles de procédure édictées
par le titre II de la présent loi.
Article
55 --La présente loi est rendue exécutoire selon
la procédure d'urgence, dès sa promulgation.
Fait à Djibouti, le 7 avril 1993
Par
le président de la République ,
HASSAN GOULED
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haut
de page ____________
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L'HOMME
OU LA FEMME
DE LA
SEMAINE.
Dans
cette rubrique nous signalons à l'opinion internationale,
celle ou celui qui s'est distingué(e)
- soit par son zèle pour soutenir la dictature,
- soit en violant les Droits de l'Homme : cruauté, tortures,
exécutions sommaires, emprisonnements arbitraires, viols,
assassinats, destruction de cheptels ou de point d'eau, destruction
d'écoles ou de centres de soins, etc. .
Auront-ils
à répondre un jour
de leurs actes
et de leurs crimes
devant un tribunal pénal international ?
Rappel
des personnages
déjà "élus" :
LA
LIBERTÉ N° 17 -
Mme LEILA, juge
d'instruction
LA
LIBERTÉ N° 19 -
Omar FARAH, gendarmerie
d'Ali Sabieh
LA
LIBERTÉ N° 29 -
Le général Yacin YABEH,
LA
LIBERTÉ N° 32 -
Le directeur de la Prison de Gabode,
LA
LIBERTÉ N° 33
-
Ali Mohamed ABDOU, procureur général
LA
LIBERTÉ N° 35 -
Mme Hawa Ahmed YOUSSOUF Ministre
déléguée conjointement avec
M. Le Représentant de l'UNICEF
à Djibouti.
LA
LIBERTÉ N° 36 -
M Ibrahim Idriss DJIBRIL, Ministre
de la Justice, conjointement avec
M Mohamed Ali ABDOU, procureur
général de Djibouti (2ème nomination)
BULLETIN
N° 4 -
Lieutenant GUELLEH de la FNP
BULLETIN
N° 7 -
Le responsable des forces de police qui
a donné l'ordre le 24 juin de tirer à balles réelles
sur Daher Guedi FOUREH.
BULLETIN
N° 16 -
M Yacin Elmi BOUH,
Ministre de l'Économie
et des Finances.
LA
LIBERTÉ bulletin N° 23
-
M. Yacin Elmi BOUH,
Ministre de l'Économie
et des Finances (2ème nomination)
LA
LIBERTÉ bulletin N° 28
-
Monsieur Abdallah Abdillahi Miguil, Ministre
de l'Intérieur
LA
LIBERTÉ bulletin N° 29 -
Monsieur MOGUEH, Ministre délégué
aux affaires musulmanes
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 32 -
Madame Nima Ali Warsama,
Juge d'instruction
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 36
Monsieur Ali Mohamed Daoud - Ministre de l'Agriculture
et du développement rural.
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 37
Le
Lieutenant-colonel Abdourahman Ali Kahin,
Chef du groupement de police du district de Djibouti.
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 40
Le procureur IBRAHIM,
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 42
M.
Idriss Arnaoud Ali,
Directeur
de Publication du Journal le Progrès, Président de
la Commission Permanente de l'Assemblée Nationale et Secrétaire
Général Adjoint du Parti RPP.
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 43
le Président Saïd Mahamoud Abkar, Cour
criminelle de Djibouti.
LA
LIBERTÉ - bulletin N° 48
Hassan
dit "Modaubé"
OBSERVATOIRE
N° B106
DJAMA SOULEIMAN, procureur
auprès du Tribunal de Première instance de Djibouti
Directeur adjoint de la Police
politique.
------------
Sommaire
---------------
Les
principaux responsables
d'actes de torture
à Djibouti.
En
attendant que la justice pénale puisse instruire les plaintes
des victimes de mauvais traitements, de spoliation, de viols,
de torture et d'emprisonnement arbitraire (...), nous rappelons
à l'opinion publique internationale les noms des tortionnaires
qui ont été le plus souvent cités par les
victimes.
-
Colonel
Mahdi Cheikh Moussa,
- Colonel
Omar Bouh Goudade
- Lieutenant-colonel
Hoche Robleh
- Commandant
Zakaria Hassan
-
Lieutenant Ladieh
-
Lieutenant Mohamed Adoyta
-
L'aspirant Haroun
-
Le sous-officier Naguib
-
L'adjudant Tane
-
Kalifa
-
Wagdi
Certains
se seraient déjà réfugiés à
l'étranger (USA et Canada) sous de fausses identités,
mais ils sont placés sous surveillance, par les polices
locales.
Nos
informations sur la torture à Djibouti et les récits
des victimes
--------
Sommaire ---------
L'Ordre
des
Brosses à Reluire
réunit les meilleurs chantres du régime dictatorial
Bulletin
n° 44
Mahdi Ahmed Abdilahi au grade de Cireur
de Pompes - Premier échelon
Bulletin
n° 45
Monsieur
Ali Abdi, Ministre
des Affaires Etrangères au grade d'hyène fonceuse
- Premier échelon
Monsieur
Johar, Ministre
du commerce au grade d'hyène repue - Premier échelon
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